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10NT02529

CETATEXT000024802745 J4_L_2011_10_000001002529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 10NT02529, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02529 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAMY-RABU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présenté pour M. Mammoud X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5177 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 du préfet de Maine-et-Loire refusant de l'admettre au séjour en France en qualité de demandeur d'asile et ordonnant sa réadmission vers la Grèce ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy-Rabu de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2009, y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'examen de ses empreintes digitales auquel il a été procédé par le système Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait auparavant effectué la même démarche en Grèce, les autorités de ce pays ont été saisies, en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, d'une demande de prise en charge de l'intéressé, que celles-ci ont implicitement acceptée ; que, par un arrêté du 1er juillet 2010, le préfet de Maine-et-Loire a alors refusé d'admettre au séjour en France M. X en qualité de demandeur d'asile et a ordonné la réadmission de celui-ci vers la Grèce ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire du 18 février 2003 susvisé : Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) h) mineur non accompagné, des personnes non mariées âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnées d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'elles ne sont pas effectivement prises en charge par un tel adulte ; (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : Les Etats membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs. (...) ; Considérant que M. X qui avait initialement indiqué être né en 1984, a produit un extrait du registre général de naissance soudanais selon lequel il serait né le 17 avril 1992 ; que, toutefois et alors que ce dernier document ne présente pas un caractère suffisamment probant, il ressort de l'examen d'âge osseux réalisé le 10 mai 2010 au groupement d'imagerie médicale d'Angers que M. X était âgé de plus de dix-huit ans le 21 août 2009, date à laquelle ses empreintes ont été relevées par les autorités helléniques ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que, étant alors mineur, sa demande devant les autorités grecques aurait dû être formée par l'intermédiaire d'un administrateur, ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : (...)

  1. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2010, M. X a reçu notification de l'arrêté contesté traduit dans sa langue ; que cette notification comportait mention des voies de recours devant le juge administratif et de la possibilité qu'il avait de présenter des observations conformément à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors qu'il n'est pas contesté que le conseil du requérant a été destinataire par courrier du 7 juillet 2010 de l'arrêté en cause, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas observé les garanties procédurales en matière de droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du même article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé :
  2. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même règlement :
  3. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre.
  4. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) ; qu'en vertu de l'article 10 dudit règlement :
  5. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000 , lequel institue le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
  6. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. / Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'Etat membre auprès duquel est formulée une demande d'asile engage le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande dès l'introduction de celle-ci, notamment en recherchant, par la comparaison des empreintes digitales du demandeur à laquelle il est procédé par le système Eurodac, si l'intéressé a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat ou, d'une manière générale, a déjà franchi la frontière d'un Etat membre en provenance d'un pays tiers ; qu'il s'ensuit que M. X ne saurait opposer à la décision de réadmission en cause les circonstances qu'il n'aurait pas rempli de formulaire de demande d'asile et n'aurait fait l'objet en Grèce que d'un relevé d'empreintes ; Considérant M. X soutient que la consultation par le préfet de Maine-et-Loire du fichier Eurodac méconnaît les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment celles de ses articles 8 et 26 ainsi que la confidentialité des informations relatives à la personne sollicitant, en France, la qualité de réfugié, confidentialité qui est une garantie essentielle du droit d'asile ; que toutefois, les données qui figurent dans l'unité centrale du système européen Eurodac , telles qu'elles sont fournies par chaque Etat-membre, ne sont pas accessibles aux autres Etats, en application du 1 de l'article 15 du règlement du 11 décembre 2000 relatif à la création de ce système à l'exception des comparaisons, autorisées par l'article 4 du même règlement, de données dactyloscopiques recueillies, selon ses règles propres, par chaque Etat, avec celles envoyées par les autres Etats-membres ; que la comparaison ainsi réalisée, et prévue par l'article 10 du règlement communautaire du 18 février 2003, dont elle permet la mise en oeuvre, n'est de nature à révéler aucune information relative au demandeur d'asile, mais permet exclusivement de déterminer si la personne dont les autorités françaises ont recueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat-membre ; que l'accès aux données du système n'est pas autorisé aux préfets, mais exclusivement à une instance spécialisée de la direction centrale de la police aux frontières, désignée comme autorité compétente par les autorités françaises en application du 2 de l'article 15 du règlement du 11 décembre 2000, interlocutrice unique du dispositif auprès de laquelle les préfectures peuvent avoir l'indication que les empreintes digitales qu'elles ont recueillies l'ont été également dans un autre Etat-membre ; que, par suite, cette procédure qui, compte tenu de l'applicabilité directe des règlements communautaires en droit interne, n'avait pas à être complétée par un texte pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne méconnaît aucune règle de confidentialité nécessaire à l'exercice du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire a pu, dès lors, sans porter atteinte à cette règle, recourir aux services de l'instance spécialisée de l'administration centrale afin qu'il soit procédé aux consultations de l'unité centrale du système et faire usage, en ce qui concerne M. X, des données que la consultation du système a fait connaître ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. X a été identifié en Grèce le 21 août 2009 ; qu'ainsi, il ne s'était pas écoulé plus de douze mois à compter de cette date lorsque le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté contesté, décidé de le remettre aux autorités grecques ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'Etat grec n'aurait plus été responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions susrappelées du 1 de l'article 10 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; Considérant, enfin, que la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il en résulte que des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Grèce serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités grecques répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles M. X a été traité par les autorités grecques lors de son séjour dans ce pays, révèleraient l'absence de respect, par ces autorités, des garanties exigées en matière de droit d'asile ; que, par ailleurs, M. X n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la réadmission vers la Grèce de l'intéressé ne peut être regardée, eu égard aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme étant de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu ce droit en ne faisant pas application de la dérogation prévue au 2 de l'article 3 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mammoud X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT02529 2 1

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