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10NT02593

CETATEXT000024802749 J4_L_2011_10_000001002593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT02593, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02593 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DUBOIS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Dubois, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702506 en date du 12 octobre 2010 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. Jean-Pierre X, qui exerçait la profession de conseil en entreprise, et son épouse ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001 à 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a, par proposition de rectification du 17 octobre 2005, remis en cause une déduction d'impôt non justifiée au titre de l'année 2003, annulé le report d'un certain nombre de déficits sur les années 2002 et 2003, taxé des traitements et salaires non déclarés ainsi que des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 consécutivement à cette proposition de rectification ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...). / Cette période (...) est (...) prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l' administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A dudit livre : Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; Considérant, d'une part, qu'en raison de la mise en demeure envoyée le 29 mars 2005 à M. et Mme X de fournir des explications sur l'origine et la cause d'un certain nombre de versements de fonds effectués sur leurs comptes bancaires au titre des années 2002 et 2003, la durée de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils faisaient l'objet a été prorogée des trente jours prévus par les dispositions combinées précitées des articles L. 12 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 12 dudit livre que lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, la prorogation de la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle commence à courir dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque ce dernier a produit avant l'expiration du délai de soixante jours les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes ; que, dans cette hypothèse, la prorogation ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements qui tiennent ces comptes de lui remettre les relevés ; que, dans les deux hypothèses, la prorogation des délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des comptes demandés ; que si M. et Mme X soutiennent avoir fourni les coordonnées exactes de leurs comptes dès le 19 août 2004, il résulte de l'instruction qu'ils ne l'ont fait que le 12 octobre 2004, soit après l'expiration, le 5 octobre précédent, du délai de soixante jours qui avait commencé à courir le 5 août 2004, date à laquelle ils avaient reçu l'avis d'examen de situation fiscale personnelle leur demandant de produire la totalité de leurs comptes bancaires ; que la durée de cet examen a donc été prorogée des quarante-huit jours correspondant à la période comprise entre le 6 octobre 2004 et le 23 novembre 2004, date à laquelle l'administration a reçu les relevés de compte qu'elle avait réclamés aux établissements bancaires ; que l'administration ayant exercé son droit de communication auprès desdits établissements dès le 20 octobre 2004 alors que le délai de soixante jours accordé au contribuable n'avait expiré que le 6 octobre et que les requérants n'avaient fourni les coordonnées de leurs comptes bancaires que le 12 octobre, ces derniers ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration a fait preuve d'inertie dans l'exercice de son droit de communication et ainsi allongé anormalement la durée de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'en ajoutant à ce délai supplémentaire de quarante-huit jours la prorogation de trente jours pour mise en demeure sus-évoquée, le délai d'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X n'expirait que le 22 octobre 2005 et la proposition de rectification du 17 octobre 2005 est donc intervenue, contrairement à ce qu'ils soutiennent, avant son expiration ; que le moyen tiré de ce que les requérants n'ont tenté de dissimuler aucune information à l'administration fiscale est inopérant dès lors que la prorogation de la durée de l'examen de leur situation fiscale personnelle n'est pas fondée sur ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont justifié de l'ensemble de leurs ressources et charges et que M. X a reçu de son père divers biens immobiliers, ils n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui de leurs allégations ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : l. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a). Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont adopté le régime de séparation de biens depuis janvier 1986, ils n'établissent pas qu'ils ne vivaient plus sous le même toit ; que l'administration était, dès lors, fondée à établir au nom des conjoints les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT02593

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