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10NT02706

CETATEXT000024802750 J4_L_2011_10_000001002706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 10NT02706, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02706 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CARPENTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1830 en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mars 2010 refusant d'accorder à la société Allo Permis un agrément pour l'exploitation d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions à Vierzon ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 25 juin 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU CHER demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mars 2010 refusant d'accorder à la société Allo Permis un agrément pour l'exploitation d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions à Vierzon ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 du même code : (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière.(...) ; que l'article L. 223-8 de ce code dispose que : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 5° Les modalités (...) de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 dudit code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-5 du code de la route, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ; qu'enfin, l'article 5 de l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 qui fixe le contenu et les modalités de la formation prévue à l'article R. 223-5 précité, précise que : Afin de garantir la qualité pédagogique lors de chaque stage :- le nombre de candidats ne peut être inférieur à dix ni supérieur à vingt (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande d'agrément de centre de formation à la sécurité routière, de vérifier que la délivrance de cet agrément permettra de respecter les exigences réglementaires, notamment l'obligation relative au nombre de stagiaires par stage fixée par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 ; qu'ainsi, le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 29 mars 2010 refusant d'accorder à la société Allo Permis un agrément pour l'exploitation d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions à Vierzon, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne pouvait légalement limiter le nombre de centres agréés en fonction de la demande de stages ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Allo Permis devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 mars 2010 a été signée par M. Bourrette, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière du PREFET DU CHER en vertu d'un arrêté du 14 juillet 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 29 mars 2010 doit être écarté ; Considérant que la décision du 29 mars 2010 énonce de manière précise les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale de sécurité routière n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la société Allo Permis ; Considérant que le PREFET DU CHER fait valoir sans être sérieusement contredit que le nombre de centres de formation à la sécurité routière agréés dans le département du Cher, qui s'élevait à 10, permettait de couvrir les besoins en stage attendus pour l'année 2009 ; que l'agrément d'un nouveau centre aurait entraîné une diminution du nombre de candidats par stage, augmentant ainsi, au détriment des conducteurs souhaitant reconstituer le capital de points de leurs permis de conduire, le risque d'annulation de plusieurs stages dans le cas où le nombre minimal de dix stagiaires fixé par l'article 5 précité de l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 n'aurait pas été atteint ; que, d'ailleurs, 43 % des stages ont été annulés en 2009 dans le département du Cher ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter l'agrément sollicité par la société Allo Permis, sur l'insuffisance du nombre de stagiaires par rapport à l'offre de stages, le PREFET DU CHER, sur lequel ne pesait aucune obligation de faire application de l'article R. 213-5 du code de la route, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de cette société ; Considérant, enfin, que le principe de libre concurrence ne peut être utilement invoqué dès lors que la création de centres de stages de formation à la sécurité routière est, en vertu des dispositions susrappelées du code de la route, légalement subordonnée à l'octroi d'un agrément administratif et que les dispositions précitées du code de la route fixent des règles identiques pour tous les centres de formation sollicitant un tel agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mars 2010 refusant d'accorder à la société Allo Permis un agrément pour l'exploitation d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions à Vierzon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Allo Permis de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1830 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Allo Permis devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Allo Permis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la société Allo Permis. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 1 N° 10NT02706 2 1

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