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10NT02742

CETATEXT000024802752 J4_L_2011_10_000001002742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT02742, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02742 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BARANEZ M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour la SARL POLE POSITION, dont le siège est rue des Rivières à Equeurdreville-Hainneville

(50120), par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; la SARL POLE POSITION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-02118 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SARL POLE POSITION, qui exerce à Equeurdreville-Hainneville (Manche) une activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet, en 2008, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire à la revente en France de véhicules automobiles d'occasion acquis auprès de fournisseurs étrangers et a soumis, en conséquence, l'intégralité du prix d'acquisition desdits véhicules à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle interjette appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; Considérant que l'obligation ainsi faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement, les documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rehaussements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; qu'elle peut lorsqu'elle s'est fondée pour établir l'imposition sur de tels renseignements qu'elle ne détient pas, se contenter d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces éléments ; Considérant que si la requérante reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir donné suite à sa demande, en date du 6 novembre 2008, de communication des éléments recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité dont son fournisseur, la société Paris Est Diffusion, a fait l'objet, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur, qui ne détenait pas ces éléments, a précisément détaillé, dans la proposition de rectification notifiée à la requérante, l'origine et la teneur des constatations opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Paris Est Diffusion et qu'il a utilisées pour établir les redressements, en particulier, l'origine des véhicules acquis par la requérante auprès de cette société, leur mode d'acheminement en France, et le circuit de facturation notamment à partir des dossiers clients présentés sur place lors de ces opérations de vérification ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la remise en cause par l'administration fiscale, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL POLE POSITION, du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge concerne 106 véhicules acquis en 2005, 2006 et 2007, dont 61 auprès de la société Paris Est Diffusion entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2006 ; qu'en ce qui concerne ces derniers, à l'exception de neuf d'entre eux, l'administration fiscale établit, par les documents qu'elle produit, en particulier, ceux obtenus lors de la visite domiciliaire effectuée dans les locaux de la société Paris Est Diffusion le 4 mai 2007 et dans le cadre de l'assistance administrative avec les autorités fiscales belges et espagnoles, que la société Paris Est Diffusion s'est fournie auprès de sociétés espagnoles qui ont-elles même acquis les véhicules en Allemagne ou en Belgique auprès d'acheteurs-revendeurs ; que ces véhicules ont été initialement acquis à l'état neuf par des assujettis, sociétés de location, de financement ou des constructeurs, qui bénéficiaient d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les véhicules ont fait l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ au profit des sociétés espagnoles qui ont ensuite facturé ces véhicules à la société Paris Est Diffusion sous le régime de la marge ; que compte tenu des modalités d'intervention de ces sociétés espagnoles, et au vu des factures produites par la société espagnole Proservices Tgna, fournisseur de la société Paris Est Diffusion, et des factures établies par la société belge Interlease, établies en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL POLE POSITION, dont le gérant a pris lui-même livraison d'une partie de ces véhicules dans le pays de départ en signant des bons de retrait et de transport tout en sachant que les véhicules seraient facturés aux sociétés espagnoles dans le cadre d'une exportation dans ce pays, ne pouvait ignorer que ces opérations, qui revêtaient le caractère de livraisons intra-communautaires, ne pouvaient pas bénéficier du régime de taxation sur la marge ; qu'en revanche, l'administration fiscale n'apporte cette même preuve ni pour le véhicule dont le titulaire du certificat est l'école d'U.L.M. Les Houssières SPRL en Belgique, acquis par la requérante pour un montant de 12 400 euros ni pour les véhicules dont les premiers propriétaires ont été M. Michael Willi X et Mme Gerlinde Y, que la requérante a acquis pour 32 000 et 24 183 euros ni pour les six véhicules facturés à la société Paris Est Diffusion par la société espagnole Vehiculos Fusion dont aucun élément ne permet d'établir que le circuit existant avec la société Proservices Tgna était de même nature ni, enfin, pour les quarante cinq autres véhicules qui n'ont pas été acquis auprès de la société Paris Est Diffusion ; que les éléments du dossier ne permettent, en effet, pas pour ces véhicules d'établir que les mentions des factures, non produites, étaient erronées et qu'en conséquence, la requérante était en mesure de savoir que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable ; que la SARL POLE POSITION est, dès lors, seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a pas prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants à la remise en cause du régime de taxation sur la marge appliqué lors de l'acquisition de ces 54 véhicules ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la SARL POLE POSITION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SARL POLE POSITION est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à raison de la remise en cause de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge s'agissant des véhicules qui n'ont pas été acquis auprès de la société Paris Est Diffusion ainsi que s'agissant des six véhicules facturés à la société Paris Est Diffusion par la société espagnole Vehiculos Fusion et des trois véhicules dont les titulaires des certificats d'immatriculation étaient la société Ecole d'ULM Les Houssières SPRL, M. Michael Willi X et Mme Gerlinde Y. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL POLE POSITION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT02742

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