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10NT02746

CETATEXT000024802753 J4_L_2011_10_000001002746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 10NT02746, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02746 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. Dickson X, demeurant chez M.Françis Y, ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2590 en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant ghanéen, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision du 30 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, qui a saisi pour avis la commission du titre de séjour et pris en compte les déclarations formulées par l'intéressé devant cette instance, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et actuelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, où il vit depuis 1989, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis 20 ans, il n'établit, toutefois, ni le caractère habituel de son séjour en France depuis son arrivée sur le territoire national, ni l'existence et l'intensité des liens qu'il prétend y avoir noués, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Ghana où il a reconnu, à l'occasion d'une enquête administrative, être resté en contact avec ses enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, qui s'est maintenu sur le territoire national en dépit de plusieurs décisions ordonnant son éloignement, la décision du 30 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que M. X ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dickson X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. 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