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10NT02752

CETATEXT000024802755 J4_L_2011_10_000001002752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 10NT02752, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02752 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUKHELIFA M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour Mme Djedjiga X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4037, 09-4038 en date du 18 novembre 2010 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011: - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que ces dernières dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qui ne pourrait être assurée en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et où résident cinq de ses enfants ; qu'en outre, son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de celle-ci tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djedjiga X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 10NT02752 2 1

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