CETATEXT000024802756 J4_L_2011_10_000001100033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 11NT00033, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00033 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VAULTIER Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Aboubacar X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004533 du 6 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 1er juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vaultier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 1er juin 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 5 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents , à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que les décisions visées par cet arrêté, lequel précise suffisamment l'étendue de la délégation accordée, comprennent, dès lors qu'il n'en est pas disposé autrement, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait présentée le 16 novembre 2009 à raison de l'état de santé de son fils mineur Mamadou, et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis qu'il a bénéficié, en 2004, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état auprès des services préfectoraux d'éléments relatifs à l'existence de troubles de santé justifiant que le préfet de la Mayenne lui délivrât à nouveau un tel titre ; que M. X ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance ni ne produit aucune pièce de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis exprimé le 4 mai 2010, l'état de santé de son fils Mamadou nécessitait encore, à la date de l'arrêté litigieux, une prise en charge médicale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X ou celui de son fils nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2002, que son épouse l'a rejoint en 2005, que trois enfants du couple y sont nés en 2006, 2008 et 2009, qu'il a développé un important réseau social et amical qui lui a permis de trouver du travail lorsque l'autorisation lui en a été donnée et que, maitrisant le français, il est respectueux des valeurs de la République auxquelles il proclame son adhésion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a été temporairement autorisé à séjourner sur le territoire en raison de son état de santé d'abord puis, ainsi que son épouse, en qualité de parent d'un enfant malade, il a fait l'objet de refus de séjour assortis de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en date des 27 juillet 2007 et 18 septembre 2008, le recours pour excès de pouvoir introduit contre ce second arrêté ayant été rejeté par le tribunal administratif de Nantes, dont le jugement a été confirmé en appel le 10 juin 2009 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère également irrégulier du séjour de son épouse, les liens personnels et familiaux en France de M. X, père d'un premier enfant, né en 2002 en Guinée, qui résiderait au Sénégal sous l'autorité d'un ami de la famille auquel il aurait été confié, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de ces dispositions, le préfet de la Mayenne ne pouvait légalement assortir le refus de séjour litigieux de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, compte tenu du caractère également précaire du séjour en France de l'épouse et des enfants de l'intéressé, et en l'absence de toute impossibilité pour M. X de les emmener avec lui en Guinée, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant dans les conditions susanalysées le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en septième lieu, que si M. X fait valoir que ses trois enfants nés en France, respectivement âgés de 4 ans, 2 ans et un an, ne connaissent que ce pays et plus particulièrement leur ville de résidence, Laval, où ils ont leurs habitudes, amis et repères, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse serait contraire à leur intérêt supérieur, au sens des stipulations de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé de Mamadou ne nécessite plus de prise en charge médicale ; Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient qu'appartenant à l'ethnie Malinké et en qualité de militant du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), mouvement d'opposition, il a pris part à de nombreuses actions et manifestations, qu'il a été plusieurs fois arrêté et emprisonné, son employeur, un des responsables du RPG, ayant été assassiné, et que, victime de tortures et de violences, il a réussi à s'enfuir en août 2002 et à dû se résoudre à quitter la Guinée ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie pour information en sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 11NT000332 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.