CETATEXT000024802758 J4_L_2011_10_000001100061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT00061, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00061 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2011, présentée pour Mme Anne X, demeurant chez M. Landu Y ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1864 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire valable du 22 septembre 2008 au 21 septembre 2009, dont elle a sollicité le renouvellement ; qu'il est constant que l'état de santé de l'intéressée nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur départemental de la santé publique a estimé, dans son avis du 16 novembre 2009, que cette prise en charge médicale pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que le préfet du Loiret justifie sa nouvelle décision de refus de titre de séjour par la stabilisation de l'état de santé de l'intéressée et la circonstance qu'un des médicaments qui lui sont prescrits et qui n'est pas disponible en République démocratique du Congo, ne peut être pris qu'en traitement de six semaines ; que, cependant, les certificats médicaux du 1er mars 2010 et 31 août 2010 produits par la requérante émanant du docteur Z, chef de service au centre médico-psychologique d'Orléans, attestent de ce que Mme X est atteinte d'une symptomatologie psychiatrique évocatrice de psycho-traumatismes graves avec syndrome hallucinatoire secondaire et troubles anxio-dépressifs ; qu'il ressort également desdits certificats médicaux que l'intéressée bénéficie depuis le 27 mars 2009 d'un traitement médicamenteux à base de Risperdal et Norset ainsi que de consultations psychothérapiques régulières et que les médicaments prescrits à Mme X ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'un courrier du laboratoire produisant le Risperdal confirme que celui-ci n'est disponible sous aucune forme en République démocratique du Congo ; que la notice relative à ce médicament fournie par le préfet précise que, pour le traitement de l'agressivité persistante chez les patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, ledit traitement ne doit pas dépasser six semaines et qu'il doit être de courte durée dans le traitement de l'agressivité chez les enfants présentant des troubles graves du comportement ; qu'en revanche, aucune mention relative à une limitation dans le temps n'est indiquée dans les autres hypothèses de prescription, en particulier, celle concernant la requérante ; qu'en outre, il ressort de la fiche pays établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la ville, que les antidépresseurs et les anxiolytiques nécessaires au traitement des états dépressifs et des états de stress post-traumatique ne sont disponibles en République démocratique du Congo qu'en quantité très insuffisante ; que, par ailleurs, la fiche d'information sur les pays de retour élaborée sous l'égide de la communauté européenne, si elle confirme l'existence en République démocratique du Congo de quelques infrastructures spécialisées dans la prise en charge des troubles mentaux, indique que le système sanitaire y est presque inexistant ; que, dans ces conditions, le préfet n'établit pas que les traitements nécessités par l'état de santé de Mme X sont effectivement disponibles dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de Mme X, le préfet du Loiret délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Duplantier, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1 : Le jugement n° 10-1864 du 5 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.