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11NT00063

CETATEXT000024802759 J4_L_2011_10_000001100063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT00063, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00063 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2011, présentée pour M. Sabedin X et Mme Hajrija Y épouse X, demeurant chez M. Jasaraji Z ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1728 et 10-1729 en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ressortissants kosovars d'origine rom, interjettent appel du jugement en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant que M. et Mme X ne justifiaient pas être isolés dans leur pays d'origine ni avoir toutes leurs attaches familiales en France, le préfet du Loiret ait entaché ses arrêtés du 15 avril 2010 d'erreur de fait ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité des décisions en date du 12 février 2010 leur refusant, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de leur demande d'asile, pour contester les refus de titre de séjour que leur a opposés le préfet du Loiret le 15 avril 2010, après le rejet de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors qu'elles n'en constituent pas la base légale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme X, se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter leur demande de délivrance d'un titre de séjour et les obliger à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que toutes leurs attaches familiales se trouvent en France et qu'ils ne pourront vivre dans des conditions normales au Kosovo où la communauté rom fait l'objet de discriminations, ils ne justifient ni de leur intégration et de celle de leurs enfants en France, ni du degré de parenté allégué avec les personnes présentées comme étant de leur famille ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant les requérants dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où les intéressés n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, les arrêtés du 15 avril 2010 du préfet du Loiret n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X n'établit pas avoir déposé, en ce qui la concerne, une demande de titre de séjour pour raisons médicales ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant lesdits arrêtés, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. et Mme X ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que M. et Mme X n'apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques de persécution auxquels ils seraient personnellement exposés au Kosovo ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sabedin X et Mme Hajrija Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00063 2 1

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