CETATEXT000024802769 J4_L_2011_10_000001100762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT00762, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00762 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. James X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3324 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité nigériane, interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'en application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; Considérant que si le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X sur le motif tiré de ce que celui-ci pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la cellule familiale du requérant pourrait se reconstituer hors de France et qu'il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à justifier celle-ci ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 2 février 2008 avec une compatriote et que trois enfants sont nés de leur union le 13 juillet 2008, le 26 octobre 2009 et, postérieurement à l'arrêté contesté, le 28 décembre 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2003 selon ses propres déclarations ; qu'il s'y est également maintenu irrégulièrement à l'exception de la période allant du 26 avril 2006 au 25 avril 2007, pendant laquelle il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, au caractère récent de sa vie privée et familiale en France et au fait que rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse reconstituer sa cellule familiale avec son épouse et ses trois enfants dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 28 avril 2010 ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant que l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée stipule que : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que M. X reconstitue sa cellule familiale au Nigéria avec son épouse, également de nationalité nigériane et leurs trois jeunes enfants, alors même que ceux-ci sont nés en France ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que M. X ne précise en quoi il encourt personnellement et actuellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont l'erreur de plume relative à la date d'entrée en France de l'épouse du requérant n'en affecte pas le sens, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. James X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00762 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.