CETATEXT000024802772 J4_L_2011_10_000001100872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT00872, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00872 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALLARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Hafida X épouse Y, demeurant ..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1563 en date du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2009 du préfet de la Sarthe refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le permis de conduire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allard de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, avocat de Mme X épouse Y ; Considérant que Mme X épouse Y relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2009 du préfet de la Sarthe refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; Considérant que le moyen que Mme Y invoque, pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède son moyen de première instance et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle et est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
- Etre en cours de validité ; 7.1.
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.
- En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.
- S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) ; Considérant que le permis de conduire marocain détenu par Mme Y, qui possède les nationalités française et marocaine, lui a été délivré le 16 août 2007 ; que, pour établir sa présence au Maroc pendant au moins six mois au titre de la période au cours de laquelle lui a été délivré le titre dont elle demande l'échange, Mme Y a produit un certificat de radiation du fichier des Français établis hors de France délivré par le consul général de France à Marrakech dont il ressort que l'intéressée a été inscrite auprès de ce consulat général du 17 octobre 2007 au 16 juin 2008 ; que, toutefois, cette période est postérieure à la date de délivrance de son permis de conduire ; que, par ailleurs, si la requérante produit son passeport tamponné à l'occasion de son passage de la frontière marocaine le 3 juillet 2007, les certificats de résidence délivrés par les autorités marocaines et les certificats de scolarité de ses enfants, ces documents n'apportent pas la preuve de ce que Mme Y aurait établi, à titre permanent, sa résidence normale pendant au moins six mois sur le territoire marocain au titre de la période au cours de laquelle lui a été délivré son permis de conduire ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe était tenu de refuser de lui délivrer un permis de conduire français ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 15 janvier 2009 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer le permis de conduire sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hafida X épouse Y et au ministère de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 11NT00872 2 1