CETATEXT000024802773 J4_L_2011_10_000001100902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT00902, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00902 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Martin X, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3465 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui serait entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2005 muni d'un passeport d'emprunt, relève appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que le certificat médical établi le 8 mars 2011, postérieurement à la décision contestée, par le docteur Y, psychiatre, qui indique que M. X souffre de manifestations de type névrose post traumatique réactivées par les difficultés qu'il rencontre actuellement et l'inquiétude relative à un retour dans son pays d'origine, qu'il est indispensable que l'intéressé poursuive son traitement et qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ne permet pas de remettre en cause la pertinence de l'avis rendu le 25 juin 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et la névrose post traumatique dont souffre ce dernier est stabilisée ; qu'il s'ensuit que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, célibataire sans enfant, fait valoir qu'il a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et qu'il a souhaité intégrer une formation en électricité du bâtiment, cette triple circonstance ne lui confère pour autant aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que si l'intéressé soutient que, depuis son entrée en France en 2005, il a eu le temps de largement s'intégrer dans la société française et de développer des attaches privées et personnelles , il ne l'établit pas ; que le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France de M. X, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X ne doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Martin X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00902 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.