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11NT00907

CETATEXT000024802774 J4_L_2011_10_000001100907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT00907, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00907 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4156 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 19 juillet 2010 refusant à M. Roger X le renouvellement de son titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ce dernier sera éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision en date du 16 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 19 juillet 2010 refusant à M. Roger X, ressortissant de la République démocratique du Congo, le renouvellement de son titre de séjour, obligeant l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ce dernier sera éloigné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que le PREFET DU LOIRET a, par l'arrêté contesté, refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. X bénéficiait, depuis le 3 mai 2006, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé de la région du Centre a, dans un avis du 17 juin 2010, estimé que M. X pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, puis, dans un nouvel avis en date du 4 janvier 2011, postérieur à l'arrêté contesté, précisé à l'autorité administrative que le traitement de l'intéressé comporte des benzodiazépines, des anxiolytiques et des neuroleptiques dont les molécules sont disponibles en République démocratique du Congo selon la fiche pays établie par la direction des populations et des migrations du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la ville, cette même fiche indique, toutefois, que l'offre correspondante est très insuffisante ; que le PREFET DU LOIRET ne justifie le refus de renouvellement contesté ni par l'évolution de la pathologie de M. X, lequel établit bénéficier des mêmes soins qu'au cours de la période pendant laquelle il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, ni par l'amélioration de l'état du système sanitaire en République démocratique du Congo ; que si le PREFET DU LOIRET se prévaut en appel d'un nouvel avis émis, le 23 mars 2011, par le médecin de l'agence régionale de santé de la région du Centre, selon lequel la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé (....) ne donne par elle-même aucune garantie sur la disponibilité d'un médicament particulier dans un pays donné alors qu'inversement les listes nationales établies sur la base de cette liste type par différents pays apportent une garantie de disponibilité (...) et que la présence sur ces listes nationales des médicaments composant le traitement d'un malade, ou celle de produits ayant des propriétés analogues lui permet d'affirmer que les soins appropriés sont effectivement accessibles dans son pays d'origine , il est constant que la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo était déjà en vigueur lorsque l'administration avait délivré à M. X des cartes de séjour temporaire durant la période courant du mois d'octobre 2007 au mois de mai 2010 en estimant alors que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant à M. X de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le PREFET DU LOIRET a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Roger X. Copie en sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 N° 11NT00907 2 1

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