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11NT00984

CETATEXT000024802775 J4_L_2011_10_000001100984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT00984, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00984 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme Gomis X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3975 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et l'exposé des faits sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que Mme X, qui est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 21 juillet 2007, a été mise en possession, pour raisons de santé, d'autorisations provisoires de séjour successives valables jusqu'au 7 septembre 2010 ; que si, par un avis du 3 août 2010, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de Mme X, qui présente une hypertension artérielle, un diabète de type insulinotraité et de l'asthme, nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a toutefois indiqué que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme X, que la surveillance médicale dont celle-ci a besoin ne serait pas disponible en République du Congo ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X pour raisons de santé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X fait valoir, sans justifier de l'intensité de ses liens avec ces personnes, que sa mère, sa soeur, sa fille, ses deux fils, tous deux en situation irrégulière, et ses deux petits-enfants résident en France où elle a vécu à plusieurs reprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire ait, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'a séjourné dans ce pays que de 1970 à 1976 puis, ponctuellement, en 1999, avant d'y revenir en 2007, à l'âge de 53 ans, porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gomis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00984 2 1

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