CETATEXT000024802776 J4_L_2011_10_000001101078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT01078, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01078 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ADJOUROUVI M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mme Nathalie X demeurant chez M. Y ..., par Me Adjourouvi, avocat au barreau d'Evry ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3899 en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie qui ne pourra être soignée dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande dirigée contre la décision du 21 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a d'ailleurs été rejetée par un jugement du 11 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans, n'a pas présenté sa nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi, Mme X, qui, au demeurant, n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée en République du Congo, ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de Loir-et-Cher des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est hébergée par son fils, qui possède la nationalité française, et que l'essentiel de ses attaches familiales et professionnelles se situe en France, elle ne justifie pas de la réalité de ces attaches et n'établit ni qu'elle serait à la charge de son fils chez lequel elle réside, ni qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mme X, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie, en tout état de cause, d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01078 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.