CETATEXT000024802777 J4_L_2011_10_000001101127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 11NT01127, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01127 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DODIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Jinglie X, demeurant ..., par Me Dodier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100228 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 8 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 16 juillet 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de juillet 2010, le préfet de la Sarthe a donné à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...). Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour que M. X, ressortissant chinois, a présentée le 25 août 2010 afin de poursuivre ses études en France, le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressé n'avait fourni aucun certificat de scolarité pour l'année scolaire 2010/2011 ; que si le requérant a produit un relevé de notes ainsi que des attestations d'enseignants datés de 2011 émanant du Pôle Insertion allophones du lycée professionnel Washington du Mans dans lequel il s'était inscrit en 2009 en vue d'obtenir un diplôme d'études en langue française, il n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire à la date de l'arrêté contesté d'un document attestant de son inscription à ce cursus pour l'année 2010/2011 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet est erroné ni que celui-ci a procédé à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré en France en août 2009, fait valoir qu'il vit chez sa tante qui réside régulièrement sur le territoire national, à laquelle il a été confié par sa mère dont il prétend ne plus avoir de nouvelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jinglie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 11NT01127 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.