CETATEXT000024802778 J4_L_2011_10_000001101159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT01159, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01159 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4345 en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 septembre 2010 portant à l'encontre de M. Raphaël Tebo X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 septembre 2010 portant à l'encontre de M.X, ressortissant camerounais, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'après avoir consulté le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, qui a indiqué, par un avis du 3 août 2010, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DU LOIRET a, par l'arrêté contesté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, dont l'un établi par un psychiatre expert près la cour d'appel de Paris consulté à la demande de l'administration, qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique associé à un trouble anxio-dépressif nécessitant des soins psychiatriques qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; que si le préfet soutient que des médicaments psychotropes figurent sur la liste des médicaments essentiels du Cameroun, il apparaît que ces médicaments, en tout état de cause, ne correspondent pas à ceux qui sont actuellement prescrits à M. X ; qu'il ressort, enfin, de la fiche intitulée offre de soins - Cameroun, à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a fait référence dans un nouvel avis confirmant celui du 3 août 2010, que, s'agissant des troubles mentaux et du comportement, si les traitements médicamenteux sont disponibles, l'offre est néanmoins insuffisante et les prises en charge spécialisées et les psychothérapies ne sont pas disponibles ; que, dans ces conditions, le PREFET DU LOIRET a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'eu égard à l'injonction qui a été faite au PREFET DU LOIRET par le jugement attaqué de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, les conclusions tendant aux mêmes fins présentées en appel par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Madrid, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Raphaël Tebo X. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01159 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.