CETATEXT000024802779 J4_L_2011_10_000001101228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT01228, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01228 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AGIRDAG Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour Mme Sukruye X, demeurant chez M. Zekeriya Y ..., par Me Agirdag, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4266 en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante turque d'origine kurde, relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que selon l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté contesté se borne à indiquer que la décision en cause ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans préciser les éléments de fait qui en constituent le fondement sur ce point ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé et méconnait les dispositions précités de la loi du 11 juillet 1979 ; que Mme X est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par la décision du 28 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle et que, d'autre part, son avocat n'a pas renoncé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au profit de celle-ci de la somme de 750 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4266 du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2011 et l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sukruye X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT01228 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.