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11NT01255

CETATEXT000024802780 J4_L_2011_10_000001101255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 21/10/2011, 11NT01255, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01255 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BEZIAU M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE DREUX, (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Beziau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE DREUX demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme X et de M. Bernard Brahim Y, les décisions du 3 septembre 2010 par lesquelles le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les biens immobiliers cadastrés section AS 189, situés ..., et, d'autre part, ordonné que l'offre de rétrocession aux acquéreurs évincés du bien préempté soit faite au prix des déclarations d'intentions d'aliéner reçues par la commune le 12 juillet 2010, soit 60 000 euros pour la partie de l'immeuble dite lot A à M. Y, et 50 000 euros pour la partie de l'immeuble dite le surplus à M. et Mme X ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme X et de M. Y le versement d'une somme de 1 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Beziau, avocat de la COMMUNE DE DREUX ; - et les observations de Me Jorion, avocat de M. et Mme X et de M. Y ; Considérant que par jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme X et de M. Y, les décisions du 3 septembre 2010 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DREUX a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien immobilier cadastré section AS 189, situé ..., et, d'autre part, ordonné que l'offre de rétrocession aux acquéreurs évincés du bien préempté soit faite au prix des déclarations d'intentions d'aliéner reçues par la commune le 12 juillet 2010, soit 60 000 euros pour la partie de l'immeuble dite lot A à M. Y, et 50 000 euros pour la partie de l'immeuble dite le surplus à M. et Mme X ; que la COMMUNE DE DREUX demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; que l'article R. 811-15 du même code dispose que : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...). ; Considérant que les décisions du 3 septembre 2010 en litige mentionnaient que le droit de préemption urbain était exercé, sur l'ensemble immobilier cadastré AS 189, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet urbain, objet d'une orientation particulière d'aménagement inscrite au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration consistant à développer de nouveaux programmes de logements, notamment sociaux, au titre de la politique locale de l'habitat ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions pour défaut de motivation, dès lors qu'elles ne permettaient pas, selon lui, de faire apparaître la nature du projet d'aménagement envisagé par la commune, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué, la COMMUNE DE DREUX soutient que les décisions de préemption dont s'agit font référence à l'une des huit orientations particulières comprises dans le projet d'aménagement et de développement durable, débattu le 13 novembre 2008 dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DREUX, dont le projet a été arrêté par une délibération du 12 novembre 2009, et plus précisément à l'orientation particulière n° 2 dite Friche Moronval, ancien secteur à vocation industrielle en mauvais état de la COMMUNE DE DREUX, décrit comme devant faire l'objet d'un projet de requalification d'ensemble à vocation de mutation vers de l'habitat mixte, sur la forme urbaine et la diversité sociale, intégrant des opérations de maisons individuelles groupées ainsi que des opérations de petits collectifs sur les angles et que, dès lors, lesdites décisions font apparaître le motif du projet urbain, en vue duquel est constituée cette maîtrise foncière préalable ; qu'en raison de l'inclusion de la parcelle litigieuse en secteur ANRU de requalification urbaine, au sein du quartier Kennedy, et eu égard à l'objectif de mixité sociale recherché par le PLH, notamment en matière d'accession sociale à la propriété, le moyen tiré de ce que les documents auxquels il était fait référence permettaient de connaître suffisamment le projet d'aménagement d'ensemble et l'action de la politique de l'habitat que la préemption avait pour but de mettre en oeuvre, paraît sérieux ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par M. Y et M. et Mme X au soutien de leurs demandes d'annulation des décisions contestées, tirés de ce que les décisions de préemption litigieuses sont entachées d'incompétence, ne justifient pas de la réalité du projet de la commune, révèlent une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'eu égard à sa configuration et à son voisinage, le bien préempté est impropre à la réalisation de logements, et, enfin, de l'absence de preuve de la convocation régulière des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle le conseil municipal a donné au maire délégation pour exercer le droit de préemption, ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la COMMUNE DE DREUX à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Orléans paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE DREUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. Y et M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y et de M. et Mme X le versement à la COMMUNE DE DREUX de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête n° 11NT01254 de la COMMUNE DE DREUX, il sera sursis à l'exécution du jugement du 8 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE DREUX, de M. Y et de M. et Mme X, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DREUX, à M. Bernard Brahim Y, à M. Hamid X et à Mme Malika Z, épouse X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01255 2 1

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