CETATEXT000024802782 J4_L_2011_10_000001101335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 11NT01335, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01335 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Simon X, demeurant chez Mlle Miekoutima Y ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3647 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin , rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'avant de prendre l'arrêté du 6 septembre 2010, le préfet de Loir-et-Cher a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, qui a indiqué, par un avis émis le 30 août 2010, que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce médecin, que le préfet a qualifié à la suite d'une simple erreur de plume, sans incidence sur la régularité de l'avis émis, de médecin inspecteur de la santé publique, a bien renseigné la rubrique concernant la possibilité pour le requérant de voyager sans risque ; que, par ailleurs, compte tenu du sens de cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer sur la possibilité pour M. X de bénéficier ou non d'un traitement approprié en République du Congo ; qu'il s'ensuit que, ledit avis ayant été régulièrement émis, l'arrêté contesté n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ; Considérant que les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, ni à établir que les troubles psychiatriques dont il est atteint seraient en lien avec les évènements qu'il a vécus en République du Congo ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que pour solliciter son admission à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X fait valoir que son frère cadet a été assassiné en 2006 par des miliciens et que son épouse et ses enfants ont dû s'exiler en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que ce moyen sera donc écarté . Considérant que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera également écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 octobre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 16 juin 2005 ; que M. X a présenté une nouvelle demande qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 7 juin 2010 ; que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, qu'il aurait présenté un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile avant que le préfet de Loir-et-Cher ne prenne l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 et, en tout état de cause, de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir- et- Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01335 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.