CETATEXT000024802783 J4_L_2011_10_000001101340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 11NT01340, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01340 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BERAHYA-LAZARUS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour Mlle Annette X, domiciliée ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-323 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Roulleau, substituant Me Berahya-Lazarus, avocat de Mlle X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mlle X, ressortissante centrafricaine, le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du 8 septembre 2010 du médecin inspecteur de santé publique qui mentionnait que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit par Mlle X, qui se borne à affirmer de façon générale que son état de santé nécessite de rester sur le territoire français, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la gravité de sa pathologie et la possibilité pour elle d'avoir accès en Centrafrique à une prise en charge adaptée à celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.