← France

11NT01340

CETATEXT000024802783 J4_L_2011_10_000001101340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 11NT01340, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01340 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BERAHYA-LAZARUS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour Mlle Annette X, domiciliée ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-323 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Roulleau, substituant Me Berahya-Lazarus, avocat de Mlle X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mlle X, ressortissante centrafricaine, le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du 8 septembre 2010 du médecin inspecteur de santé publique qui mentionnait que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit par Mlle X, qui se borne à affirmer de façon générale que son état de santé nécessite de rester sur le territoire français, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la gravité de sa pathologie et la possibilité pour elle d'avoir accès en Centrafrique à une prise en charge adaptée à celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle X, entrée régulièrement en France le 3 septembre 2006, soutient qu'elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la réalité et la durée des liens ainsi créés ; que l'intéressée qui dispose par ailleurs d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a donné naissance le 14 décembre 2010, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, à un enfant issu de sa relation avec son compagnon, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Annette X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT01340

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.