CETATEXT000024802787 J4_L_2011_10_000001101683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 21/10/2011, 11NT01683, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01683 2ème Chambre autres C M. PEREZ VIC M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE MESQUER, représentée par son maire en exercice, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE MESQUER demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-4746 du 10 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Mesquer a accordé un permis de construire à M. Jean-Yves X pour l'édification d'un hangar agricole sur un terrain cadastré section ZE 93, sis ... au lieu-dit ... ; 2°) de rejeter la demande en référé-suspension présentée par le préfet de la Loire-Atlantique devant le président du tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Mme Penn, représentant le préfet de la Loire-Atlantique ; Considérant que par une ordonnance du 10 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Mesquer a accordé un permis de construire à M. X, pour l'édification d'un hangar agricole sur une parcelle cadastrée section ZE 93, sise ..., au lieu-dit ... ; que la COMMUNE DE MESQUER relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour justifier la suspension, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, de l'arrêté du maire de Mesquer du 4 janvier 2011 accordant un permis de construire à M. X, le premier juge, après avoir cité notamment le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a relevé qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation par la décision contestée de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, ce faisant, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet est situé Parc Pageau dans une zone à dominante naturelle, séparée de l'extrémité Sud du hameau de ... par le ... et deux parcelles bâties ; que si une trentaine de constructions éparses sont implantées, à proximité, le long des voies qui desservent, outre ..., les lieux-dits Trévins et Fontaine, en remontant vers le Nord, ledit terrain, qui occupe un compartiment vierge de constructions, entièrement délimité par des voies, ne saurait être regardé, eu égard à ce qui vient d'être dit, comme étant situé en continuité avec une agglomération ou un village existant, au sens des dispositions précitées ; que le projet ne peut pas non plus être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que si la COMMUNE DE MESQUER soutient que le permis contesté est conforme aux dispositions de la Directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire approuvée le 17 juillet 2006, qui envisage le maintien des activités agricoles en zone littorale, afin de maîtriser l'urbanisation, celles-ci n'apportent pas de précisions particulières sur les modalités de mise en oeuvre du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ces dernières dispositions sont seules applicables au projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Mesquer du 4 janvier 2011 autorisant la construction projetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MESQUER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2011 ; que, par suite, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MESQUER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MESQUER, au préfet de la Loire-Atlantique et à M. Jean-Yves X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01683 2 1
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