CETATEXT000024802799 J5_L_2011_10_000001001050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC01050, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01050 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL HAMMONDS HAUSMAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2011, présentée pour la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE dont le siège social est 65 rue de Crissey, Zone industrielle à Dole
(39100), par Me de Saint-Bauzel, avocat ; La SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900323 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réorganisation devait être considérée comme un changement d'exploitant ayant pris effet au 1er janvier 2006 alors que la cession litigieuse doit s'analyser comme une création d'établissement au sens des dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts pour laquelle l'activité n'était pas imposable à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 ; - c'est la date du début effectif de l'activité qui doit être prise en compte ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu double imposition alors qu'il est constant que les mêmes immobilisations ont été soumises à la taxe professionnelle tant à son niveau qu'à celui de la société Idéal Standard France SAS ; - la société cédante qui ne s'est pas prévalue des dispositions applicables au changement d'exploitant de l'article 1478-I du code général des impôts n'avait pas à déposer de réclamation tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle 2006 ; - l'administration a bien tiré les conséquences du caractère isolé de cette cession d'actifs en ce qui concerne la valorisation des biens entrant dans la base taxable de la société en retenant le prix de cession stipulé dans l'acte de cession et non la valeur locative plancher desdits biens comme c'est le cas dans l'hypothèse d'une cession consécutive à un changement d'exploitant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2010 et le 23 septembre 2011, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : / (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiées (SAS) IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, créée le 5 décembre 2005, a repris, à compter du 30 décembre 2005, l'activité de fabrication à façon précédemment exercée par la SAS Idéal Standard France pour le compte de la société de droit belge American Standard Europe dans plusieurs établissements dont l'un situé à Dôle (Jura) en vertu d'un contrat de cession d'équipements et biens mobiliers, signé le 30 décembre 2005, aux termes duquel la SAS Idéal Standard France a transféré à la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE les immobilisations nécessaires à l'activité de fabrication à façon des produits, le bénéfice des contrats fournisseurs tels que les licences informations, les abonnements liés à l'activité, aux immobilisations et aux aspects logistiques de l'exploitation ainsi qu'une partie des salariés affectés à l'activité de fabrication ; que, dans la mesure où, l'activité de travail à façon de la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE est analogue à celle à laquelle concouraient les éléments qui lui ont été transférés par la SAS Idéal Standard France aux termes de la convention susvisée et que ceux-ci étaient donc susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome, l'opération ne constitue pas une création d'établissement mais un changement d'exploitant au sens des dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à solliciter le bénéfice, au titre de l'année 2006, des dispositions du II précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que le transfert total des biens d'exploitation, des locaux de production, du personnel et des contrats fournisseurs de la SAS Idéal Standard France à la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE étant intervenu le 30 décembre 2005, la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante au titre de l'année 2006, qui est l'une des deux années suivant celle du changement d'exploitant au sens du premier alinéa du IV de l'article 1478 du code général des impôts, devait être calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du II du même article, c'est-à-dire en retenant les immobilisations dont cette société a disposé au 31 décembre 2005 ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que la SAS Idéal Standard France aurait été assujettie à tort à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à raison du même établissement de Dôle, si elle autorise, le cas échéant, cette dernière société a solliciter la décharge ou la réduction de cette imposition est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors que, comme il vient d'être dit, celle-ci a légalement été établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01050 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.