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10NC01078

CETATEXT000024802802 J5_L_2011_10_000001001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC01078, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01078 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE HAHN ROLLET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu le recours enregistré le 9 juillet 2010, complété par un mémoire enregistré le 22 décembre 2010, présente par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700430 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société Langres Grand Sud des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2004 et a condamné l'Etat à verser à la société une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Langres Grand Sud ; Le MINISTRE DU BUDGET soutient que : - le tribunal a procédé à une inexacte interprétation et qualification juridique des faits qui lui étaient soumis au regard des critères caractérisant une extension d'activité préexistante ; - la société est placée dans une situation de dépendance à l'égard de la société Mc Donald's France et sa création s'inscrivait dans le cadre de l'extension de la société Mc Donald's France de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier du dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts ; - lors de la conclusion du contrat de location-gérance le 29 mars 2003, la société Langres Grand Sud n'a fait que poursuivre l'exploitation du fonds de restauration créé par la société Mc Donald's France dont elle a nécessairement repris la clientèle qui y était attachée en plaçant le locataire-gérant dans une situation de subordination juridique et économique à l'égard du loueur qui reste propriétaire du fonds ; - il ressort de l'analyse des clauses du contrat de licence que la société Langres Grand Sud ne jouit d'aucune liberté quant aux produits vendus, au choix des aliments qui les composent, à la manière de les confectionner et de les vendre et ne dispose d'aucune réelle autonomie dans sa politique de recrutement, de publicité et de fixation des prix ; - l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée dépend de la seule mise en oeuvre du savoir-faire de l'entreprise préexistante et caractérise la situation de dépendance dans la mesure où l'activité de la société Langres Grand Sud ne procède pas de la mise en oeuvre d'un savoir-faire qui lui soit propre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2010 et 15 avril 2011 présentés pour la société Langres Grand Sud ayant son siège social rue Louis Lepitre à Langres

(52200)représentée par M. Hahn-Rollet, avocat ; la société Langres Grand Sud conclut : - au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à infirmer le jugement attaqué dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant dans une situation de dépendance économique par rapport à la société Mc Donald's France dont elle ne constitue pas une simple émanation et entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la décision du directeur des services fiscaux en date du 14 décembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Hahn-Rollet, avocat de la Société Langres Grand Sud ; Sur les conclusions du Ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés... jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (... ) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte du 29 mars 2003, la société Mc Donald's France a conclu avec M. Dauchez et la SARL Langres Grand Sud, dont M. Dauchez est le gérant, un contrat de location-gérance pour permettre l'exploitation à Langres (Haute-Marne) d'un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne Mac Donald's ; qu'aux termes de ce contrat, le locataire-gérant s'engage à respecter scrupuleusement la licence et le système Mc Donald's qui prévoient que la société Mc Donald's France, met son savoir-faire à la disposition de ses franchisés, en l'espèce de la SARL Langres Grand Sud, laquelle bénéficie d'une aide technique et commerciale dans plusieurs domaines de son activité ; qu'aux termes des articles 1er et 12 du contrat de licence la société franchisée a l'obligation de respecter le système Mac Donald's qui lui impose des menus comprenant des boissons et aliments désignés, l'uniformité des produits alimentaires, des méthodes de préparation, de la qualité et de la présentation et l'uniformité de la propreté des installations et du service , sous peine d'une rupture unilatérale par le franchiseur de son contrat ; que s'il n'est pas contesté que le contrat de licence n'impose pas à la SARL Langres Grand Sud de s'approvisionner auprès de distributeurs exclusifs, celle-ci est néanmoins soumise à des contraintes très strictes en matière d'achats, s'agissant notamment des divers ingrédients composant les produits vendus ainsi que leur qualité en l'obligeant, pour y satisfaire, à s'adresser aux fournisseurs dont les aliments répondent à la norme Mac Donald's ; qu'outre ces contraintes en matière d'achats, la société Langres Grand Sud a l'obligation d'appliquer les méthodes commerciales et les normes techniques, commerciales, comptables et de gestion mises au point par la société Mc Donald's France et d'utiliser uniquement les matériels et programmes de publicité et de promotion fournis ou approuvés à l'avance par son franchiseur (article 6) ; que, notamment, le budget publicitaire du restaurant n'est pas fixé librement par la SARL Langres Grand Sud mais déterminé par les stipulations du contrat de licence qui lui imposent un montant minimum correspondant à 4 % de son chiffre d'affaires brut annuel ; que la SARL Langres Grand Sud est également astreinte en cas de cessation de la location gérance à des clauses de non concurrence revêtant un caractère contraignant ; que le transfert ou la cession des droits tirés du contrat de licence est par ailleurs soumis au consentement préalable et écrit du concédant ; que dans ces conditions, l'ensemble des contraintes imposées par la société Mc Donald's France à la SARL Langres Grand Sud dans le cadre du contrat de licence annexé au contrat de location-gérance caractérise une situation de dépendance telle que la SARL Langres Grand Sud doit être regardée comme procédant de l'extension de l'activité de la société Mc Donald's France ; qu'ainsi, la SARL Langres Grand Sud entre dans le champ d'application des exclusions énumérées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Langres Grand Sud devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que la SARL Langres Grand Sud qui n'a présenté aucun autre moyen en première instance, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008 qui n'étaient pas applicables à une imposition établie au titre de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugements attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SARL Langres Grand Sud des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL Langres Grand Sud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700430 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SARL Langres Grand Sud a été assujettie, au titre de l'exercice 2004 sont intégralement remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la SARL Langres Grand Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Langres Grand Sud et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT. '' '' '' '' 2 N° 10NC01078 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - 19-04-02-01-01-03 Eu égard aux modalités et contraintes d'exploitation qui lui sont imposées par les contrats de location-gérance d'un fonds de commerce et de licence qu'elle a conclus avec la société Mc Donald's France (SA), la société nouvellement créée pour exploiter ledit fonds de restauration rapide sous l'enseigne Mc Donald's doit être regardée comme placée dans une situation de dépendance à l'égard de la société Mc Donald's France (SA) ; elle ne peut dès lors prétendre, en vertu du IIIde l'article 44 sexies du CGI (dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi du 30 décembre 1999), à l'exonération d'impôt prévue par cette disposition en faveur des entreprises nouvelles.

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