CETATEXT000024802804 J5_L_2011_10_000001001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC01111, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01111 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCHAUFFELBERGER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 23 juin 2011, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Schaufelberger, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900742 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2005 et 2006 à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables de l'ensemble des frais de double résidence et de déplacements qu'il avait déduits de ses traitements et salaires ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - en vertu de la doctrine exprimée dans l'instruction du 10 février 1999 § 5 et suivants, référencée dans la documentation de base 5F-2542 dont il entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, le caractère précaire de son affectation professionnelle à Lyon, le transfert de son contrat de travail à une autre société du groupe ainsi que la difficulté liée à la spécificité de son travail et son état de santé fragile constituent des circonstances particulières de nature à justifier l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail ; - il est propriétaire de sa résidence principale à Dôle depuis 1993 ; - le service a méconnu les dispositions de l'article 83 3° alinéa 7 du code général des impôts en ne prenant pas en compte au titre de ses frais de déplacements la déduction des quarante premiers kilomètres et en appliquant d'office et de manière unilatérale la déduction forfaitaire de 10 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut ; - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ou lorsque les modes de déplacement utilisés entre le domicile et le lieu de travail et entraînant des frais supplémentaires relèvent de pures convenances personnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui est propriétaire depuis 1993, de sa maison d'habitation à Dôle (Jura), a fait l'objet d'une mutation professionnelle à Lyon et a déduit, à titre de frais professionnels, du montant de ses traitements et salaires, l'ensemble des frais de déplacement et de double résidence qu'il a exposés au cours des années 2005 et 2006 ; que le contribuable, célibataire et sans charge de famille, ne saurait justifier des nécessités qui l'ont amené à maintenir son domicile à une distance aussi éloignée de son lieu de travail, ni par l'incertitude concernant la durée de sa mutation à Lyon, ni par sa situation familiale ou son état de santé ; que dans ces circonstances, le maintien de son domicile à Dôle doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés par ses déplacements et son hébergement à Lyon, au demeurant non justifiés, ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du CGI ; que le requérant qui ne fournit pas davantage de justifications permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés dans la limite des quarante premiers kilomètres, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité la déduction pratiquée au titre des frais professionnels au montant de la déduction forfaitaire de 10 % ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que M. A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative en date du 10 février 1999, publiée dans la documentation de base 5F-2542 relative aux frais professionnels ; que cette instruction qui permet au salarié d'obtenir la prise en compte du montant total des frais de transport et de double résidence exposés au-delà de quarante kilomètres, impose à ce dernier de justifier de cet éloignement par des circonstances particulières notamment liées à l'emploi ; qu'ainsi qu'il a été dit plus-haut, M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à ouvrir droit aux déductions pratiquées, n'est pas fondé à soutenir que celles-ci seraient justifiées sur le fondement de l'instruction qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01111 19-04-02-07-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Frais de déplacement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.