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10NC01182

CETATEXT000024802806 J5_L_2011_10_000001001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC01182, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01182 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP SCHAUFELBERGER MONNIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Ludovic A, demeurant ..., par Me Schaufelberger, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900934 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre de l'année 2007 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent : - à titre principal, que c'est à tort que le service a refusé de leur accorder le bénéfice de l'exonération de la plus-value au titre de la cession de l'appartement situé 44 rue de Belfort à Besançon qui doit être regardé comme leur résidence principale ; - à titre subsidiaire, qu'il y a lieu pour le calcul de la plus-value de prendre en compte le montant des travaux qu'ils ont réalisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 U II 1° du code général des impôts : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession... ; Considérant que M. et Mme A qui ont acquis, selon acte notarié du 3 mai 2006, pour un montant de 108 400 euros, un appartement d'une superficie totale de 133,37 m², constitué du lot n° 233 ainsi que du tiers du lot n° 236, dans un immeuble sis 4 rue de Belfort à Besançon, ont revendu ce bien, le 25 mai 2007, au prix de 348 000 euros en se plaçant sous le régime de l'exonération de la plus-value prévu dans le cadre de la cession de la résidence principale par les dispositions précitées de l'article 150 U II 1° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pour justifier de l'occupation habituelle de l'appartement litigieux du mois de novembre 2006 au mois d'avril 2007, M. et Mme A produisent notamment, une première lettre de déménagement du 28 juillet 2006 faisant état d'un chargement mobilier de leur ancienne adresse, 3 rue de Ronchaux à Besançon au 44 rue de Belfort ainsi qu'une seconde lettre de voiture attestant d'un chargement mobilier, le 13 avril 2007, du 44 rue de Belfort à leur nouvelle adresse à Montfaucon et font également état de leur domiciliation fiscale à cette adresse, l'administration fiscale fait valoir, sans être utilement contredite, que le caractère effectif de cette occupation n'est nullement établi ainsi que l'atteste non seulement la consommation très réduite d'électricité pendant la période considérée mais aussi l'absence de toute facture afférente à la consommation d'eau ; que les allégations des contribuables selon lesquelles ils se chauffaient au gaz, ne sont corroborées par la production d'aucune facture de fourniture de nature à démontrer la consommation de ce combustible durant la période hivernale ; qu'enfin, l'installation de ce système de chauffage n'a été déclarée conforme que le 21 mars 2007 ainsi que cela résulte de l'attestation délivrée par un technicien préalablement à sa mise en service ; qu'ainsi, l'appartement qui n'a pas été occupé de manière effective par les contribuables, ne constituait pas leur habitation principale justifiant que sa cession soit exonérée de plus-value sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 U II 1° du code général des impôts ; En ce qui concerne le montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prise en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas la caractère de dépenses locatives. ; Considérant que pour écarter les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par M. et Mme A et tendant à obtenir la majoration du prix d'acquisition de leur appartement d'un montant de 147 201,55 euros toutes taxe comprises correspondant à des travaux entrepris dans ce logement, l'administration et les premiers juges ont considéré, à bon droit, qu'il n'était nullement établi que les travaux concernaient l'appartement revendu dont la superficie de 133,37 m² était moindre que celle figurant sur les factures versées au dossier faisant état de travaux dans un appartement de 185 m² avec terrasse ; que si dans leurs écritures d'appel, les requérants expliquent que cette différence de superficie résulte de la création d'une mezzanine de 56 m² telle que mentionnée dans la facture du 1er juin 2006, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de vente du bien en mai 2007, que la superficie totale du logement était en réalité de 158,62 m² et non 185 m² telle que mentionnée sur les factures ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre que lesdites factures, dont il n'est pas établi qu'elles se rapportaient au bien vendu, viennent majorées le prix d'acquisition de ce bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités qui leur ont été assignés au titre de l'année 2007 dans la catégorie des plus-values des particuliers ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ludovic A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01182 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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