← France

10NC01217

CETATEXT000024802808 J5_L_2011_10_000001001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC01217, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01217 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SZYMCZAK Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2010, complétée pour des mémoires enregistrés le 28 mars 2011 et 12 septembre 2011, présentée pour la SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES, dont le siège social est route de la Moncelle, Parc de Montvillers à Bazeilles

(08140), par Me Szymczak, avocat ; La SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800498 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Bazeilles ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ainsi que des pénalités y afférentes ; La SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES soutient que : - les premiers juges se sont mépris sur la portée des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; - les indemnités qu'elle a perçues à l'occasion de la rupture anticipée des contrats à durée déterminée de ses joueurs salariés constituent un produit exceptionnel qui n'entre pas dans la liste limitative figurant à l'article 1647 B sexies II 1 du code général des impôts ; - le résultat exceptionnel correspondant aux indemnités de transfert des joueurs touchées en 2003 n'est pas au nombre des éléments à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée de l'entreprise imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; - son activité professionnelle normale et courante est l'organisation de manifestations sportives et non l'achat revente de joueurs ; - il convient, ainsi que l'indique un rescrit fiscal n° 2005/43 relatif au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée de ne pas prendre en compte les recettes revêtant un caractère exceptionnel provenant de la cession d'un élément d'actif immobilisé ; - la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2003 doit être réduite de 82 167 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2011 et 2 août 2011 présentés pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III audit Code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; qu'en application des prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ; Considérant que la SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES, qui a pour activité la gestion et l'animation d'activités sportives, l'organisation de manifestations de football payantes, la gestion et l'animation dans le secteur du football professionnel, a comptabilisé au crédit du compte 757000 indemnités de mutations reçues les sommes qui correspondent aux indemnités de transfert qu'elle a perçues à l'occasion de la rupture anticipée des contrats de travail à durée indéterminée de ses joueurs professionnels ; que nonobstant ce choix et la circonstance que le rescrit fiscal n° 2005/43 relatif au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée indique de ne pas prendre en compte les recettes revêtant un caractère exceptionnel provenant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, il est constant que les indemnités de mutation des joueurs représentent pour le club des produits réguliers se rattachant à son activité professionnelle normale et courante ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les recettes correspondantes doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E du code général des impôts en les intégrant dans le chiffre d'affaires de la société pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES SAS FC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01217 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - COTISATION MINIMIALE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (ART. 1647 E DU CGI). 19-03-04-04 Les indemnités de transfert des joueurs perçues par un club de football professionnel se rattachent à son activité professionnelle normale et courante et, par suite, entrent dans la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.