CETATEXT000024802821 J5_L_2011_10_000001001364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01364, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01364 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP SCHLECHT RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Marty, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902068 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2009 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de retrait de la décision du préfet du Bas-Rhin lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - aucune décision ne l'ayant informé de l'annulation de son permis de conduire, le recours formé contre l'injonction de restitution est recevable, aucun délai n'a pu courir ; - les mentions du relevé d'information intégral ne permettent pas de prouver que la décision d'annulation du permis a été notifiée et qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours ; - l'information préalable n'a pas été délivrée avant chaque retrait de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée en première instance : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. A a produit la décision en date du 20 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de retrait de la décision enjoignant au requérant de restituer son titre de conduite ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que s'il ressort des mentions des relevés d'information intégral figurant au dossier que le titre de conduite de M A a été annulé à compter du 5 juillet 1995 et que le solde de points est nul, il n'est pas pour autant précisé que la lettre du préfet de Strasbourg en date du 23 mai 1995 lui a été adressée en recommandé avec accusé réception ; qu'aucune mention n'a trait à la lettre référencée 48 SI l'informant des retraits de points et de l'invalidation de son permis de conduire ; qu'ainsi, la décision invalidant le permis de conduire du requérant n'est pas devenue définitive ; que, dès lors, la décision en date du 20 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté pour tardiveté la demande de retrait de la décision enjoignant au requérant de restituer son titre de conduite ne peut qu'être annulée ; Considérant, d'autre part, que pour contester la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a enjoint de restituer son permis de conduire, M. A soutient que la décision invalidant son permis de conduire révélée par le relevé d'information intégral est illégale, le solde de points n'étant pas nul ; qu'aucun retrait autre que celui de six points à la suite d'une infraction commise le 3 octobre 1993 n'est mentionné sur ce relevé ; qu'à supposer que de précédentes infractions aient entrainé le retrait de sept points comme l'a indiqué le préfet du Bas-Rhin dans un courrier en date du 24 mai 2005, aucune précision n'a été apportée sur ces retraits ; que le requérant soutient sans être contredit que la réalité de ces infractions n'est pas établie et qu'il n'a reçu aucune information ; qu'ainsi, faute pour le ministre d'établir la légalité des décisions de retraits de points pour un total d'au moins six points, M. A est fondé à soutenir que le solde de points affectés à son titre de conduite n'est pas nul, et que c'est à tort que le préfet lui a enjoint de restituer ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le ministre de l'intérieur restitue à M. A son permis de conduire et lui reconnaisse le bénéfice de six points, sous réserve qu'il ne puisse établir leur opposabilité ou que le requérant ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, faisant obstacle à cette restitution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg, les décisions du ministre de l'intérieur en date du 20 février 2010 rejetant la demande de retrait de la décision du préfet du Bas-Rhin enjoignant à M. A de restituer son titre de conduite et en date du 23 mai 1995 portant injonction de restitution de permis de conduire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, son titre de conduite affecté d'un capital de six points, sous réserve qu'à cette date M. A n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ou que le ministre n'établisse l'opposabilité desdits points. Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et de sa requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N°10NC01364 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.