← France

10NC01451

CETATEXT000024802823 J5_L_2011_10_000001001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01451, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01451 4ème chambre - formation à 3 C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 1er septembre 2010 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801025 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 8 janvier 2008 en tant qu'elle procède au retrait de 6 points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 25 janvier 2005 et en tant qu'elle invalide ce titre de conduite ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A n'aurait pas bénéficié lors de l'infraction commise le 25 janvier 2005 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors que l'intéressé a été condamné par le Tribunal de grande instance de Metz le 16 novembre 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Don A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré six points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction de refus de restituer un permis de conduire suspendu constatée le 25 janvier 2005 et dont la réalité a été établie par une condamnation prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 16 novembre 2006 devenu définitif ; que dès lors le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, dans ces conditions, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est par un motif erroné tiré de l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code que le Tribunal administratif a annulé sa décision du 8 janvier 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A ; Considérant, en premier lieu, que M. Pierre Salles , nommé par arrêté du 9 août 2005, sous-directeur de la sécurité et de la circulation routières à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire disposait d'une délégation de signature à compter du 12 août 2005, jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de cet arrêté, pour signer les actes de la nature de ceux en cause dans la présente instance ; que M. Salles était, par suite, compétent pour signer la décision du 8 janvier 2008 notifiant à M A les retraits de points litigieux et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la décision serait dépourvue de motivation du fait en l'absence d'indications permettant d'identifier la dernière infraction ; que toutefois la lettre 48 SI produite par le requérant mentionne l'infraction commise par l'intéressé le 25 janvier 2005 à 15 h 40 à Metz dont la réalité a été établie par une condamnation définitive et précise que cette infraction a entrainé la perte de 6 points de son permis de conduire en application de l'article L. 223-3 alinéa 3 du code de la route ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 8 janvier 2008 en tant qu'elle procède au retrait de 6 points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 25 janvier 2005 et en tant qu'elle invalide ce titre de conduite ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Don A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz. '' '' '' '' 2 10NC01451 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.