CETATEXT000024802825 J5_L_2011_10_000001001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01475, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01475 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FRECHARD Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Frechard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000361 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital de son permis de conduire et du relevé d'information intégral en date du 17 novembre 2008 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de notification régulière des différentes décisions de retraits de points qui implique la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas compétente ; en outre, elle n'est pas motivée ; - l'information préalable n'a pas été délivrée avant chaque retrait de points ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office; Vu enregistré le 15 septembre 2011, le mémoire présenté pour M. Jean-François A par Me Frechard, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précisant cependant qu'en ce qui concerne les conclusions relatives à l'annulation du relevé d'information intégrale, il est d'accord avec le moyen d'ordre public soulevé par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge n'est pas tenu de se prononcer sur les moyens inopérants présentés par les parties au soutien de leurs conclusions; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif s'est abstenu de statuer sur le moyen tiré de l'absence de notification régulière des décisions successives de retrait de points ; que toutefois, les conditions de la notification de retraits de points étant sans incidence sur leur légalité, un tel moyen est inopérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du relevé d'information intégral : Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, une décision prise par l'autorité administrative, susceptible de recours; que, par suite les conclusions tendant à l'annulation du relevé d'information intégral délivré à M A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : Considérant, d'une part, que faute de produire la décision attaquée, le requérant n'apporte pas de précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'incompétence du signataire; Considérant, d'autre part, que les mentions inscrites dans le relevé d'information intégral récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, et mentionnent le paiement de l'amende et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. A serait dépourvue de motivation doit être rejeté ; Considérant, enfin, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative; que par suite, M A ne peut pas utilement faire valoir que la décision retirant trois points de son permis de conduire ne lui aurait pas été notifiée ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d 'accès ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 16 mars 2008, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention signé par M. A; que ce document indiquait que des points étaient susceptibles d'être retirés et comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées; Considérant que l'éventuelle illégalité qui affecterait différentes décisions de retraits de points antérieures à la décision attaquée serait sans incidence sur la légalité de cette dernière; que, par suite, M A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu les documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité lors de la verbalisation des infractions commises les 10 décembre 2002, 5 décembre 2003, 31 mai 2004, 15 novembre 2004 et 28 août 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC01475 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.