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10NC01519

CETATEXT000024802831 J5_L_2011_10_000001001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01519, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01519 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2011, présentée pour M. Aissa A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802624 en date du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de régulariser la situation administrative des enfants Nachoua A et Manel B au regard du séjour à compter du 13 septembre 2000 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A soutient que sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 2005 ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 25 juin 2010, admettant M. Aissa A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que si par un jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de régulariser la situation administrative des enfants Nachoua A et Manel B au regard du séjour à compter du 13 septembre 2000, ce jugement qui a fait l'objet d'un appel devant la cour de céans n'était pas devenu définitif ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de chose jugée qui se serait attaché à ce jugement pour rejeter pour irrecevabilité la demande d'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 5 décembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Mohand Azzi, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer dans la limite des attributions de la direction tous actes, arrêtés et décisions comportant une décision d'autorité, à l'exception en matière de police des ressortissant étrangers, des arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que M. Azzi n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 6 avril 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 juillet 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour au titre du regroupement familial des enfants Nachoua A et Manel B ; qu'il résulte des stipulations de l'article 4 de l'accord franco algérien précitées que l'admission au séjour ne peut être antérieure à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial ; qu'ainsi, l'autorisation de regroupement doit être regardée comme ayant été accordée à l'intéressé à compter du 4 juillet 2003, date de la décision du préfet ; que par suite, le préfet ne pouvait que refuser de fixer le début de validité de l'admission au séjour des deux enfants à une date antérieure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de régulariser la situation administrative des enfants Nachoua A et Manel B au regard du séjour à compter du 13 septembre 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aissa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC01519 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

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