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10NC01548

CETATEXT000024802833 J5_L_2011_10_000001001548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC01548, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01548 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour M. Mohamad A, demeurant Association l'échelle LHSS 4, rue de la 5ème division blindée à Colmar

(68000)par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002050 du 16 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2010 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé, car il ne précise pas, d'une part ce qui a permis au préfet de considérer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, d'autre part, les raisons pour lesquelles il ne pouvait, compte-tenu de sa situation personnelle, se maintenir sur le territoire français ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit en France depuis 2005, et sa vie privée et familiale est désormais fixée en Alsace ; il est complètement coupé de la Palestine depuis son arrivée en France ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité : l'état sanitaire de son pays ne lui permet pas de bénéficier de soins adaptés à sa pathologie ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a subi de nombreuses maltraitances en Palestine ; - le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2010 présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, accordant à M. Mohamad A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A, originaire de Palestine, né en 1948 à Gaza, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2005, selon ses dires ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 octobre 2005, confirmée le 4 février 2010 par la Commission nationale du droit d'asile ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été accordée le 11 avril 2006 pour une durée de trois mois en raison de son état de santé ; que le médecin inspecteur de santé publique a, par un avis du 1er mars 2010, estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Haut-Rhin a pris à l'encontre de M. A, le 18 mars 2010, un arrêté refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ; que, par arrêté du 7 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Pierre-André Peyvel, préfet du Haut-Rhin, a donné à M. Guyon délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous certaines exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives aux étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui a notamment précisé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'était pas tenu d'expliciter les éléments fondant une telle affirmation ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet a par ailleurs précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que ladite décision est par suite régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le médecin inspecteur de santé publique a, par un avis du 1er mars 2010, estimé que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni le certificat médical en date du 25 janvier 2010 produit par l'intéressé, ni les documents à caractère général, produits par ce dernier sur l'état sanitaire en Palestine, ne sont, eu égard à sa pathologie, de nature à contredire utilement l'avis précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et l'état de santé de M. A doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, à l'appui desquels sont invoqués les mêmes arguments que ceux soutenus à l'encontre de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de cette dernière décision ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si le requérant soutient que la décision en litige fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier qu'à la date à laquelle elle a été prise, ladite décision aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de la décision fixant le pays de destination que le préfet du Haut-Rhin se soit estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2005 puis par la Commission nationale du droit d'asile le 4 février 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01548 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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