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10NC01661

CETATEXT000024802836 J5_L_2011_10_000001001661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01661, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01661 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT HORUS AVOCATS M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée par M. Marcus A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900574, 0801800, 0802632, 0900901, 0901905 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses demandes qui tendaient, d'une part à annuler l'arrêté du 7 juillet 2006 par laquelle le ministre de la justice l'a muté d'office au centre d'action éducative de Verdun, la décision du chef de bureau de la gestion des carrières du 1er août 2006 rejetant son recours gracieux, l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions, la décision du 9 décembre 2008 par laquelle la directrice départementale de la protection judiciaire de la Meuse lui a demandé de ne pas reprendre ses fonctions au centre d'action éducative de Verdun , l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder 100 000 euros de dommages et intérêts, et, d'autre part à enjoindre au ministre de la justice de le rétablir dans ses fonctions et à condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa suspension de fonction, de son licenciement pour insuffisance professionnelle et du refus de lui accorder la protection juridique du fonctionnaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa réintégration dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier : il existe un doute sérieux sur la présence effective du président de la formation de jugement au délibéré, en raison de sa nomination à Bordeaux à compter du 1er octobre 2010 ; le jugement, qui contient des contradictions, est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas pris en compte l'ensemble des mémoires échangés ; il n'a pas visé et analysé les multiples mémoires complémentaires, n'a pas visé les ordonnances de clôture et de réouverture de l'instruction, ni la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy, ni la date de réception du dossier adressé par les juges de Châlons ; il a donc méconnu le principe du contradictoire ; il a également méconnu le principe d'égalité des armes en lui faisant porter exclusivement et inéquitablement la charge de la preuve de sa valeur professionnelle et des fautes graves commises, et en privilégiant les affirmations du ministre de la justice ; le tribunal administratif de Châlons a transmis le dossier au tribunal administratif de Nancy le 20 mars 2009, plus de 31 mois après avoir procédé à son instruction ; le juge de première instance a tardé à juger cette affaire ; le président du tribunal administratif de Nancy était incompétent pour statuer par juge unique sur la demande indemnitaire dont le montant est supérieur à 10 000 euros ; - s'agissant de sa mutation d'office : le tribunal a annulé la décision en cause pour vice de forme, et non sur le fond ; les membres de son équipe, qui devaient être repris en main, voulaient avoir sa peau ; sa mutation à Verdun n'a pas été décidée dans l'intérêt du service et est intervenue alors qu'il n'assurait plus les fonctions de directeur du FAE de Chaumont ; il n'a jamais demandé à être muté au centre d'action éducative de Verdun ; sa mutation d'office constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été prise par vengeance ; elle est entachée de détournement de procédure et de pouvoir ; - s'agissant de sa suspension de fonction : la décision en cause repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ; la décision de prolongation de la suspension a été annulée pour vice de forme, et non sur le fond ; - s'agissant du licenciement : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne pouvait uniquement se fonder sur des faits antérieurs à la date de sa mutation ; les faits qui lui sont reprochés pourraient être éventuellement qualifiés de fautes disciplinaires, mais non d'insuffisance professionnelle ; - il est victime de harcèlement moral ; - sa mutation d'office en juillet 2006 sur un poste vidé de sa substance lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; sa suspension de fonction et son licenciement pour insuffisance professionnelle lui ont également causé un préjudice ; Vu le mémoire de constitution, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour M. A, qui informe la Cour de la constitution de la SELARL Horus Avocats au soutien de la défense de ses intérêts ; Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application des articles R. 222-13 2°, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en tant qu'il concerne la décision en date du 29 juillet 2008 par la quelle le ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 août 2008 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2011, présentée par M. A, et le mémoire ampliatif, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. A, par Me Bineteau, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre l'annulation des décisions litigieuses, qu'il soit enjoint au ministre de la justice de reconstituer sa carrière et de supprimer toute mention de son licenciement dans son dossier individuel, et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la plupart de ses prérogatives ont été confiées sans concertation à ses subordonnés avant sa prise de fonction le 1er septembre 2006, au moyen tiré de ce que sa mutation et son licenciement étaient motivés par la volonté de lui faire payer ses actions pénales à l'encontre de sa hiérarchie et ses courriers destinés à alerter le ministre de la justice sur sa situation, et au moyen tiré de ce que M. Cabourdin avait pris position contre lui avant la tenue de la CAP ; - s'agissant du licenciement pour insuffisance professionnelle : il n'a reçu les pièces manquantes de son dossier que le 15 janvier 2009, la veille de la tenue de la CAP, et son conseil n'a pu les consulter qu'une demi-heure avant la réunion de la commission ; 37 pièces manquaient dans son dossier ; il a été mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut à titre principal au rejet de la requête de M. A, et à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement entrepris, de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A ; Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2006 portant mutation d'office de l'intéressé au CAE de Verdun sont irrecevables, car elles portent sur une matière qui n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; - l'appelant n'ayant pas présenté de demandes indemnitaires dans sa requête introductive d'instance devant la Cour, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - M. A n'est pas recevable à demander au juge d'appel l'annulation de décisions déjà annulées par le tribunal administratif ; - le jugement est régulier ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires introduites le 26 septembre 2006 (mutation) sont irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux ; - M. A ne démontre pas avoir subi un préjudice ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour M.A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, modifiée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 portant institution de commissions administratives paritaires dans les toutes les administrations et les établissements publics de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de M. A, de son avocat Me Souchal, et de M. You-Khéang, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Vu la note en délibéré produite le 26 septembre 2011 par M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. Daniel Richer, nommé au Tribunal administratif de Bordeaux à compter du 1er octobre 2010, présidait le tribunal administratif de Nancy à la date du jugement attaqué n° 0900574, 0801800, 0802632, 0900901, 0901905, dont la lecture est datée du 30 septembre 2010 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la formation de jugement n'était pas la même lors de l'audience tenue le 5 septembre 2010 et lors du délibéré ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que, toutefois, il résulte de la lecture dudit jugement que le tribunal administratif de Nancy a répondu au moyen tiré de la partialité de M. Cabourdin, et a statué sur la responsabilité de l'Etat, pour l'écarter, ainsi que sur le harcèlement moral allégué par l'intéressé, dont il est fait mention dans le cadre de l'examen des conclusions à fin d'injonction ; que si les premiers juges étaient tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, et y ont effectivement répondu, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui de ces moyens ; qu'ils n'étaient ainsi pas tenus de répondre aux arguments tirés de ce que la plupart des prérogatives de M. A avaient été confiées sans concertation à ses subordonnés avant sa prise de fonction le 1er septembre 2006, et de ce que la mutation et le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé étaient motivés par la volonté de lui faire payer ses actions pénales à l'encontre de sa hiérarchie et ses courriers destinés à alerter le ministre de la justice sur sa situation ; qu'ils n'étaient pas davantage tenus de détailler les raisons ayant motivé la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service prononcée à l'encontre du requérant - décision au demeurant annulée par le tribunal -, ni de préciser l'étendue des compétences requises de la part d'un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire.... ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : ... La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties... Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que M. A soutient que, si le jugement attaqué a visé sa requête introductive d'instance, il n'aurait pas visé ni analysé les multiples mémoires complémentaires échangés ultérieurement, ni les mises en demeure adressées au ministre de la justice ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires échangés par les parties ; qu'il ne ressort pas de la lecture des mémoires non visés par les premiers juges qu'ils contiendraient des éléments nouveaux, de nature à modifier la conviction qu'ils se sont forgée sur les points en litige à la seule lecture des mémoires visés et communiqués ; que le tribunal n'est enfin pas tenu de viser les mises en demeure adressées le cas échéant aux parties ; Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal n'est pas tenu de viser les ordonnances de clôture ou de réouverture de l'instruction, pas plus que les ordonnances par lesquelles une juridiction incompétente renvoie l'affaire dont elle est à tort saisie à la juridiction compétente ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à faire grief au jugement attaqué de ne pas avoir visé certaines ordonnances de clôture ou de réouverture de l'instruction, ni la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy, et la date de réception du dossier adressé par les juges de Châlons-en-Champagne ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont méconnu le principe d'égalité des armes en lui faisant porter exclusivement la charge de la preuve de sa valeur professionnelle et des fautes graves commises, et en privilégiant les affirmations du ministre de la justice; Considérant, en sixième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait aux premiers juges d'instruire et de juger les requêtes n° 0900574, 0801800, 0802632, 0900901, 0901905 de M. A dans un délai déterminé ; que, par suite, M. A, qui ne se prévaut par ailleurs d'aucun préjudice subi de ce chef, n'est pas fondé à faire valoir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier au tribunal administratif de Nancy le 20 mars 2009, soit plus de 31 mois après avoir procédé à son instruction, et que ce dernier a tardé à jugé les affaires qui lui étaient ainsi renvoyées ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de la lecture de la minute du jugement attaqué qu'il a été rendu par une formation collégiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président du tribunal administratif de Nancy aurait été incompétent pour statuer en juge unique sur ses conclusions indemnitaires doit en tout état de cause être écarté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui ne contient pas de contradictions, serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté en date du 7 juillet 2006 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés: Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 juillet 2006 prononçant la mutation de M. A au centre d'action éducative de Verdun, au motif que l'intéressé n'avait pas été préalablement mis à même de consulter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif, et non à ses motifs ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander la réformation du jugement entrepris, en tant qu'il a annulé l'arrêté litigieux pour vice de procédure, et non sur le fond ; En ce qui concerne l'arrêté du 29 juillet 2008 : Considérant que, par ordonnance du président de la Cour en date du 29 novembre 2010, le dossier de la requête de M. A a été transmis au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 août 2008 ; que, par suite, la Cour n'est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ledit arrêté ; En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2008 : Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 9 décembre 2008 par laquelle la directrice départementale de la protection judiciaire de la Meuse a demandé à M. A de ne pas reprendre ses fonctions au centre d'action éducative de Verdun , au motif que l'auteur de ladite décision n'était pas compétent pour prolonger la suspension de fonctions antérieurement prononcée à l'encontre de M. A ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif, et non à ses motifs ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander la réformation du jugement entrepris, en tant qu'il a annulé la décision litigieuse pour incompétence, et non sur le fond ; En ce qui concerne l'arrêté du 17 mars 2009 : Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ledit arrêté ne se borne pas à faire référence à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que M. A avait au demeurant connaissance du comportement qui lui était reproché, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait consulté le rapport de saisine de la commission administrative paritaire et qu'il avait été reçu en entretien à de nombreuses reprises par sa hiérarchie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ; que si M. A soutient qu'il n'a pas pu consulter dans un délai suffisant l'intégralité de son dossier, et que son conseil n'a pu consulter les pièces manquantes qu'une demi-heure avant la réunion de la commission, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de l'appelant, que les pièces considérées lui ont été remises le 15 janvier 2009, soit en tout état de cause avant la réunion de la commission et que celles-ci, soit étaient déjà en la possession de l'intéressé, tels les avis favorables à des demandes de mutation ou de détachement, soit n'étaient pas nécessaires à sa défense , telles les lettres de mission adressées à une autre personne et la demande de période de professionnalisation; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la notification tardive, le 27 mai 2009, du procès-verbal et de l'avis de la commission administrative paritaire ne lui a pas permis de présenter ses requêtes en annulation et en référé dans les meilleurs conditions, dès lors que le premier recours en référé a été introduit le 7 mai 2009 ; que, toutefois, les conditions de cette notification sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de licenciement litigieux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que la convocation du conseil de discipline le 16 janvier 2009 par son président était irrégulière et que la présence de ce dernier lors de la réunion du conseil de discipline aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que son avis ayant été adopté à l'unanimité, le défaut d'impartialité d'un des membres du conseil de discipline, à le supposer établi, ne pouvait en tout état de cause pas avoir d'incidence sur le sens de l'avis rendu ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que la présence de M. You-Khéang, responsable du contentieux, lors du conseil de discipline, aurait entaché la décision litigieuse d'un vice de procédure ; que les membres du conseil de discipline ayant attesté que M. You-Khéang n'avait pas participé au vote, le requérant ne saurait sérieusement soutenir le contraire, sans produire de pièces susceptible d'établir le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté; S'agissant de la légalité interne : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que la matérialité des faits reprochés à M. A était établie et que le ministre de la justice n'avait entaché sa décision ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en considérant que le comportement de l'intéressé était de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. A demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que l'illégalité dont la décision portant mutation d'office de M. A est entachée n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la Cour n'est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre l'arrêté en date du 29 juillet 2008 suspendant M. A de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que la Cour n'est pas davantage compétente pour connaître des conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait prétendument causé ledit arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice résultant prétendument de son licenciement pour insuffisance professionnel doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de son licenciement étant rejetées, M.A n'est en tout état de cause pas fondé à demander à la cour d'ordonner à l'administration de supprimer toute mention de son licenciement dans son dossier individuel ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé qu'il n'était pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de constater qu'un agent était victime de harcèlement moral, et que de telles conclusions étaient, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcus A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 2 10NC01661 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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