CETATEXT000024802842 J5_L_2011_10_000001001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC01746, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01746 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DE CLERCK Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Hrant A, demeurant au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, 16/1 allée du pré l'Evêque-BP 135 à Verdun
(55104)par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000599 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, sous astreinte de 50 euros par jour, de lui délivrer une titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet de la Meuse a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et méconnaît les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet devait procéder à un examen particulier de sa situation personnelle à la date à laquelle il a statué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, est entré en France au cours de l'année 2008, démuni de visa réglementaire, avant de solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 11 décembre 2009, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant que le requérant se borne à reprendre devant la Cour le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Meuse sans apporter de précision nouvelle ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ledit moyen, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Meuse, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour le même motif que celui énoncé par le tribunal, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives, doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, la dispense de motivation formelle des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constitue par ailleurs aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement d'un avis en date du 15 janvier 2008 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à des principes et règles ayant valeur constitutionnelle ; que, par suite, M. A ne saurait utilement faire valoir devant la Cour que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires au principe des droits de la défense en tant qu'elles exonèrent l'administration de l'exigence de motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Meuse, dont il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2009, a pu légalement, en application des dispositions précitées, assortir la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. A d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui précise que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, et qui indique dans son dispositif que M. A pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A invoque à nouveau le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont à juste titre estimé que l'intéressé ne produisait aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hrant A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01746 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.