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10NC01892

CETATEXT000024802849 J5_L_2011_10_000001001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01892, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01892 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2010, pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0901228 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de le convoquer aux épreuves du code de la route, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de le convoquer à ces épreuves dans les quinze jours du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de le convoquer aux épreuves du code de la route ; 3°) d'ordonner au préfet du Doubs de le convoquer à ces épreuves du code dans les quinze jours du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'administration à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 4 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que sa demande était tardive alors que ses conclusions ne sont pas dirigées contre la décision initiale d'invalidation du permis de conduire mais contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable adressée au préfet du Doubs le 6 mai 2009 ; - il n'a pas pu se présenter aux épreuves du code de la route dans le délai en raison de la faute commise par l'administration qui a tardé à lui notifier la décision du 15 septembre 2006 l'enjoignant à restituer son titre de conduite ; - son préjudice s'élève à 4000 € dès lors qu'il est toujours privé à tort de son permis de conduire et n'a pu de ce fait retrouver un emploi ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision en date du 17 septembre 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 septembre 2006 le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. Alain A pour solde de point nul ; que par un courrier en date du 6 mai 2009, M. Alain A a présenté une demande au préfet du Doubs en vue d'être convoqué aux épreuves du code de la route et d'être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de l'administration à hauteur de 4 000 € ; que par une requête enregistrée le 24 juillet 2009, soit dans les délais de recours contentieux, M. A a saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de le convoquer aux épreuves du code de la route, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de le convoquer à ces épreuves du code dans les quinze jours du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'administration à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice tiré de la privation de son titre de conduite et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la demande de M. A n'étant pas dirigées contre la décision invalidant son permis de conduire, mais contre celles ci-dessus mentionnées, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant ses demandes comme étant irrecevables, le Tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement du 10 décembre 2010 d'irrégularité, qui doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le requérant devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur la légalité de la décision implicite de refus du préfet du Doubs : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 224-20 du même code : Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3. Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. ; Considérant que M. A fait valoir que le formulaire portant injonction de restitution de permis de conduire sur lequel était mentionné la date à partir de laquelle il pouvait obtenir un nouveau permis lui a été notifié tardivement, soit le 22 septembre 2008 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de la décision du 7 septembre 2006 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de point nul, M. A n'a pas déféré à l'injonction de restitution de son titre de conduite prise par le préfet du Doubs le 15 septembre 2006 ; que cette décision n'a pu lui être notifiée que le 18 septembre 2007 à la suite de son interpellation par les services du commissariat de Montbelliard lors d'un contrôle de police alors que l'intéressé circulait sans titre ni droit de conduire un véhicule ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'a pu se présenter aux épreuves du code de la route dans les délais en raison du retard pris par l'administration pour lui notifier la décision du 15 septembre 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard dans la notification de la décision du 15 septembre 2006 résulte des propres fautes du requérant qui n'a pas déféré aux convocations des services du commissariat de Montbéliard alors qu'il est constant qu'il avait été invité, par lettre recommandée, à se présenter auprès desdits services de police en vue de restituer le titre de conduite invalidé ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice résultant du retard pris dans la notification de la décision portant injonction de restituer le titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC01892 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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