CETATEXT000024802851 J5_L_2011_10_000001001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01904, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01904 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001663 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 5 mars 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mlle A et ordonnant sa restitution, annulé ses décisions portant retrait de 3, 1 et 1 points affectés au permis de conduire de l'intéressée et ordonnant leur restitution ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que la contrevenante a nécessairement reçu l'information préalable dès lors qu'elle a acquitté les amendes forfaitaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier établissant que la communication à Mlle Aurélie A, demeurant ..., du recours du ministre a été enregistrée le 7 janvier 2011; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 31 août 2006 et 15 novembre 2009 dont il n'a pas été contesté par Mlle A qu'elles ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit que les amendes forfaitaires ont été réglées les 5 octobre 2006 et 19 janvier 2010 ainsi que cela ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de l'intimée ; que pour s'acquitter, ainsi, de l'amende, cette dernière était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que la contrevenante a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités; qu'ainsi, le ministre pouvait à raison de ces infractions et sans commettre d'irrégularité de procédure, réduire de deux fois un point le capital de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressée ; Considérant, toutefois, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre en application de l'article R. 49-2 du code de la route, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe, dès lors, à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que Mlle. A a acquitté l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction relevée à son encontre le 28 juillet 2004 entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dès lors que la souche de la quittance qui a été remise à la contrevenante n'a pas été produite, l'administration n'établit pas avoir respecté les obligations relatives à l'information du contrevenant ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant sa décision portant retrait de 3 points affectés au permis de l'intimée à la suite de l'infraction susénoncée, le Tribunal aurait commis une erreur de faits et de droit ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; qu'eu égard à ce qui précède, le capital de points affecté au permis de conduire de Mlle A est encore affecté de trois points à la date de la décision ministérielle du 5 mars 2010 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant retrait de deux fois un point à la suite des infractions commises par Mlle A les 5 octobre 2006 et 19 janvier 2010 ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 2010 sont annulés en tant qu'ils annulent les retraits de deux fois un point relatifs aux infractions commises par Mlle A les 5 octobre 2006 et 19 janvier 2010 et ordonnent leur restitution. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Aurélie A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saverne. '' '' '' '' 2 N° 10NC01904 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.