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10NC01907

CETATEXT000024802853 J5_L_2011_10_000001001907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01907, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01907 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002329 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que le contrevenant a nécessairement reçu l'information préalable dès lors qu'il a acquitté l'amende forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier établissant que la communication à M. Joelan , demeurant ..., du recours du ministre a été enregistrée le 4 janvier 2011 et qu'il en a été accusé réception le 20 janvier 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 5 septembre 2008 dont il n'a pas été contesté par M. qu'elle a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit que l'amende forfaitaire a été réglée le 14 octobre 2008 ainsi que cela ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de l'intimé ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, ce dernier était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; qu'ainsi, le ministre pouvait à raison de cette infraction et sans commettre d'irrégularité de procédure, réduire de trois points le capital de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, que M. soutient que les décisions de retraits de points faisant suite aux infractions constatées les 5 septembre 2008, 12 juillet 2009 et 27 avril 2009 ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions constatées les 27 avril 2009, 12 juillet 2009 et 17 janvier 2010, le ministre produit devant le juge d'appel les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, qui mentionnent que des points sont susceptibles d'être retirés et qui comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore s'agissant des deux premières infractions citées renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 17 janvier 2010, il n'a pas acquitté immédiatement l'amende et ne peut donc pas utilement faire valoir que l'information n'a lui pas été donnée préalablement au paiement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision constatant pour défaut de points affectés au permis de conduire probatoire de M. la perte de validité de ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Joelan . Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 10NC01907 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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