CETATEXT000024802855 J5_L_2011_10_000001001919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01919, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01919 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP CHOFFRUT-BRENER M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu l'ordonnance n°341.905 du 24 novembre 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE, dont le siège est 9 rue Decres à Chaumont
(52012), par la SCP d'avocats aux conseils Bernard Hemery et Carole Thomas-Raquin ; La CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0900258 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision implicite refusant de procéder au reclassement de M. A, lui a enjoint de statuer, dans un délai de deux mois, sur la demande de reclassement de M. A et l'a condamné à verser à M. A les sommes correspondant aux rémunérations résultant des changements d'échelon successifs ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier à défaut d'être signé par le président, le rapporteur et le greffier ; - la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige de M. A, détaché auprès d'un organisme de droit privé ; - la demande de première instance n'était pas recevable car, n'assumant pas la charge de la rémunération de M. A, la chambre des métiers ne pouvait être déclarée responsable ; - la demande de première instance ne pouvait être regardée comme tendant à l'annulation du refus de procéder au reclassement de M. A ; - l'article 17 du statut de personnels des chambres de métiers et l'article L. 63 du code du service national ne commandaient pas de prendre en compte l'année passée sous les drapeaux pour calculer l'ancienneté lors de la titularisation de M. A ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la créance de M. A n'était pas prescrite conformément à l'article 2277 du code civil ; - les intérêts ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de la demande introductive d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour M. A, représenté par Me Choffrut, qui conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 8 350,68 euros, majorée des intérêts à compter du jugement de première instance, en réparation de son préjudice ; - à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ayant contesté une décision administrative prise par la chambre des métiers, la juridiction administrative était bien compétente pour statuer sur cette contestation ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'original du jugement attaqué manque en fait ; - le texte des articles 17 du statut de personnels des chambres de métiers et L. 63 du code du service national sont suffisamment clairs pour prendre en compte l'année passée sous les drapeaux afin de calculer l'ancienneté lors de sa titularisation ; - c'est bien la chambre des métiers qui a omis lors de sa titularisation de prendre en compte son année de service militaire ; - le préjudice subi résultant de la décision de refus de reclassement, sa demande d'indemnisation ne peut se voir opposer la prescription ; - la somme de 8 350,68 euros versée en exécution du jugement attaqué ne peut constituer le règlement tant en principal qu'en intérêts des sommes dues; il lui reste dû en effet 9 245.66 d'intérêts de retard ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2011, présenté pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE, représentée par Me Philippot, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre, à titre subsidiaire, qu'elle ne pourrait être condamnée à réparer les conséquences d'une absence de reclassement au-delà du détachement ; Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 2 août 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code du service national ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Aubrège pour Me Philippot, avocat de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE ; Vu la note en délibéré produite le 4 octobre 2011 pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : Considérant que M. A, enseignant d'éducation physique titularisé à compter du 1er août 1979 comme agent statutaire de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE, a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le président de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE n'a pas fait droit à sa demande de reclassement pour tenir compte d'une année de service national au moment de sa titularisation et lors des avancements d'échelon subséquents et, d'autre part, à la réparation du préjudice pécuniaire qu'il estimait avoir subi du fait de ce refus ; qu'alors même que M. A soit détaché depuis le 1er janvier 1993 au centre de formation d'apprentis interprofessionnel et départemental géré par une association avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, le présent litige opposant cet agent public à son administration d'origine quant au déroulement de sa carrière ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la requérante doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la demande introductive d'instance que M. A demandait sans ambiguïté l'annulation de la décision du président de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE refusant faire droit à ses demandes de reclassement ; que, dès lors, cette demande, qui ne pouvait ainsi qu'être dirigée contre cet organisme, était recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du statut des personnels des chambres de métiers susvisé alors en vigueur: Dans chaque emploi, l'avancement se fait d'échelon à échelon, au grand choix tous les deux ans, au choix tous les trois ans et à l'ancienneté tous les quatre ans, sauf pour les deux derniers échelons pour lesquels l'avancement à l'ancienneté est porté à cinq ans. (...) Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de la durée du stage, ainsi que du temps passé sous les drapeaux, dans les conditions de l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 modifiée par la loi du 16 février 1932 et par la loi n°52-836 du 18 juillet 1952... ; que la loi du 28 mars 1928 modifiée a été abrogée par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national susvisé : Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a passé une année sous les drapeaux du 1er décembre 1976 au 1er décembre 1977 ; que contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE, les dispositions précitées imposaient à l'administration d'origine de M. A de prendre en compte l'année passée sous les drapeaux pour calculer l'ancienneté de celui-ci lors de sa titularisation dans le statut du personnel administratif des chambres de métiers le 1er août 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son président refusant de procéder au reclassement de M. A et lui a enjoint de statuer sur la demande de reclassement de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant que le 22 décembre 2008, date à laquelle la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE s'est prévalue de la prescription quinquennale mentionnée à l'article 2277 du code civil, ce texte avait été modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et ne traitait plus de cette prescription ; que, toutefois, la loi du 17 juin 2008, a créé une section 1 relative au délai de droit commun de la prescription extinctive composée de l'article 2224 selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la mise en cause par M. A de la responsabilité de CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE afin d'obtenir la réparation du préjudice pécuniaire causé par l'illégalité fautive du rejet de sa demande de procéder à son reclassement est une action personnelle au sens de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; que le point de départ du délai de cette prescription de droit commun court du 1er août 1979, jour où M. A a été intégré dans le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; qu'en effet, à cette date il aurait dû savoir que son droit à la prise en compte de l'année passée sous les drapeaux pour calculer son ancienneté lors de sa titularisation avait été méconnu ; qu'ainsi, la prescription de cinq ans était acquise depuis le 1er août 1984 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la prescription quinquennale et fait droit à la demande indemnitaire présentée par M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de de M. A les frais exposés par la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE et non compris dans les dépens ;que les dispositions dudit article font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 mai 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A tant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE MARNE et à M. Michel A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01919 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ. - PRESCRIPTION QUINQUENNALE. 36-13-03 La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a introduit une nouvelle disposition codifiée à l'article 2224 du code civil, en vertu duquel Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.,,La mise en cause par un agent public de la responsabilité de l'organisme qui l'emploie pour obtenir la réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive du rejet de sa demande de procéder à son reclassement du fait du service national accompli est une action personnelle au sens de ces dispositions, dont le point de départ de la prescription y afférent doit être fixée au jour de l'intégration de l'intéressé dans le statut du personnel administratif de cet organisme, dès lors qu'à cette date, il aurait du savoir que son droit à la prise en compte de l'année de service national pour calculer son ancienneté lors de la titularisation avait été méconnu.