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10NC01946

CETATEXT000024802863 J5_L_2011_10_000001001946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01946, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01946 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Kudret A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900750 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 10 décembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu'elle ne précise pas pour quelles raisons il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice, alors qu'il a un domicile fixe en France ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 111-7 et L. 111-8 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas été mentionné, dès le début de la procédure, dans quelle langue il s'exprimait ni s'il savait lire ; - le préfet s'est considéré en situation de compétence liée pour le placer en rétention, excluant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas le placer en rétention ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de le placer en rétention ; - elle est entachée d'erreur manifeste, dès lors qu'il disposait de garanties suffisantes de représentation et que son état de santé était incompatible avec une mesure de privation de sa liberté d'aller et venir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de la requête tirés, d'une part de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse en date du 10 décembre 2008, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé M. A en rétention administrative, d'autre part de l'insuffisance de motivation de cette décision ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement... ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire... ; que M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'il n'a pas été mentionné, dès le début de la procédure, dans quelle langue il s'exprimait ni s'il savait lire ; que, toutefois, l'absence desdites mentions ne saurait être regardée comme constituant la méconnaissance de formalités substantielles, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pris connaissance du contenu de la décision contestée par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque, lequel l'a assisté durant toute la procédure, qu'il a pu présenter ses observations en toute connaissance de cause et n'a ainsi pas été privé de garanties ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'étendue de son pouvoir en n'examinant pas la possibilité de recourir à l'assignation à résidence plutôt qu'à une mesure de placement en rétention ; que le préfet n'était par ailleurs pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas placer l'intéressé en rétention administrative ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) ; qu'il est constant que M. A était démuni de tout titre l'autorisant à séjourner régulièrement en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, adressée au domicile déclaré de l'intéressé ayant été retournée à l'administration, celle-ci était fondée à craindre qu'il soit également dépourvu de domicile certain ; que ni la durée du séjour de M. A en France, ni la situation administrative régulière de son frère ne sont de nature à constituer des garanties de représentation suffisantes ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi pu estimer à bon droit que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et, par suite, ordonner son placement en rétention administrative sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kudret A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01946 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. 49-05-09 Police administrative. Polices spéciales. Police des étrangers (voir Étrangers).

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