CETATEXT000024802866 J5_L_2011_10_000001001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01947, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01947 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Kudret A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802577, 0802582 du 20 avril 2010 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 6 août 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 août 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, car elle ne comporte qu'une information succincte sur sa situation personnelle, sans rappel des faits et des procédures antérieures ; - elle est privée de base légale, car elle a été prise en application de la décision du 12 juin 2008 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, annulée par le tribunal ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les deux décisions n'étaient pas liées ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car il ne tient pas compte de ses attaches personnelles, stables et intenses en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de la requête tirés, d'une part de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, en date du 6 août 2008, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part de l'insuffisance de motivation de cette décision ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de la requête tiré de ce que la décision attaquée en date du 6 août 2008 serait privée de base légale, dès lors qu'elle a été prise en application de la décision du 12 juin 2008 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, elle même illégale ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de la requête tirés, d'une part de ce que le préfet n'a pas examiné la situation de l'intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kudret A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01947 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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