CETATEXT000024802868 J5_L_2011_10_000001001959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01959, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01959 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP HEMZELLEC-DAVIDSON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour le GAEC DU THAON, dont le siège est ... et pour M. Cédric B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Hemzellec-Davidson ; le GAEC DU THAON et M. B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701854 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé M. A à exploiter des parcelles d'une superficie totale de 30 ha 33 a 5 ca situées à Moncourt et Coincourt ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le GAEC DU THAON et M. B soutiennent que : -le Tribunal administratif de Strasbourg a empiété sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en estimant que M. A était prioritaire à la reprise du bien familial, le droit de reprise ne ressortant pas de la compétence de la juridiction administrative. ; - M. A, en sa qualité d'exploitant pluriactif dont les revenus du foyer fiscal sont supérieurs à 3120 fois le SMIC horaire en vigueur, devait obtenir une autorisation administrative pour exploiter les terres en litige ; contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision du 26 janvier 2007 n'était donc pas superfétatoire et leur fait grief ; les premiers juges ont ainsi opposé à tort l'irrecevabilité de la demande de première instance ; - la décision préfectorale du 26 janvier 2007, qui méconnaît l'article R. 331-4 du code rural, est entachée de vice de procédure ; - le préfet a commis un détournement de pouvoir en se prononçant sur le bien fondé de la reprise par M. A des terres données jusqu'alors à bail ; - le préfet a méconnu l'article L. 331-3 du code rural et commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant exclusivement sur le schéma directeur départemental des structures sans prendre en compte la situation personnelle du preneur en place. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour M. François A, demeurant 20 route de Dalhain à Burlioncourt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.