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10NC02012

CETATEXT000024802870 J5_L_2011_10_000001002012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10NC02012, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02012 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET 2CFR Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2010, complétée par des mémoires en réplique enregistrés le 21 avril 2011 et le 3 mai 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Gaspar, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701735 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le Tribunal de lui avoir communiqué le mémoire de l'administration fiscale en date du 21 mars 2008 et de l'avoir régulièrement convoquée à l'audience puisque l'avis d'audience, adressé à l'ancienne adresse de son conseil et retourné au greffe de la juridiction, aurait dû lui être envoyé à son adresse personnelle ; - les premiers juges ont statué ultra petita en considérant que l'administration fiscale avait procédé à une substitution de base légale alors qu'aucune demande de substitution de base légale n'avait été expressément formulée par l'administration ; - la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification se fonde sur des dispositions du code général des impôts qui ne lui sont pas applicables ; - en procédant à une substitution de base légale, l'administration fiscale l'a privée d'une garantie procédurale puisqu'elle n'a pu défendre ses intérêts et présenter ses arguments au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; - les factures établies par la société Heldoll Corporation trouvent leur contrepartie dans la livraison d'un logiciel qui présente un lien direct avec l'exercice de sa profession d'orthodontiste et dont le prototype, livré en 2006, est commercialisable depuis 2009 ; - le tribunal correctionnel de Troyes a relaxé Mme A des fins de la poursuite ; - les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Thierry, avocat de Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ; qu'aux termes de l'article R 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la convocation à l'audience du 18 novembre 2010 a été retourné au greffe de la juridiction avec la mention boîte non identifiable ; que le greffe avait alors l'obligation de chercher à joindre l'avocat par d'autres moyens et, à défaut, d'avertir personnellement Mme A ; qu'il suit de là que la requérante, qui n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; Considérant que les trois propositions de rectification adressées respectivement à Mme A les 23 décembre 2004 et 24 novembre 2005, mentionnaient chacune les périodes vérifiées ainsi que les redressements que l'administration entendait apporter dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; que, les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés, alors même qu'ils faisaient référence à des dispositions inappropriées du code général des impôts étaient suffisamment explicites pour permettre à la contribuable, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et d'en établir la réalité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui exerce la profession d'orthodontiste à Troyes (Aube) a déduit de ses bénéfices non commerciaux imposables des années 2001 à 2004, les sommes de 103 465 euros, 76 250 euros, 105 100 euros et 91 500 euros, soit au total 496 741 euros, représentatives d'honoraires payés pour l'élaboration d'un logiciel d'aide au diagnostic en matière d'orthodontie, à la société de droit américain Heldoll Corporation dont les représentants en France ont été successivement son conjoint et son fils ; que la circonstance que ledit logiciel a été installé dans les locaux professionnels de la requérante au cours du premier trimestre 2006 et qu'il soit utilisé par Mme A dans l'exercice de son activité, ne suffit pas à établir que les sommes versées pour la mise au point et le développement du prototype correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de la requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes dont s'agit, dont en tout état de cause le caractère de charges déductibles n'est pas établi, dans les revenus professionnels de Mme A . Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'en se fondant, d'une part, sur le montant important et le caractère systématique de la déduction des sommes litigieuses dépourvues de contrepartie et, d'autre part, sur les relations étroites d'intérêt entre la requérante et les dirigeants de la société Heldoll Corporation, l'administration fiscale apporte la preuve de la volonté délibérée de la requérante d'éluder l'impôt, et, par suite, de l'absence de bonne foi de cette dernière ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a appliqué à Mme A, la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne peut qu'être rejetée ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701735 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC02012 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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