CETATEXT000024802875 J5_L_2011_10_000001100013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00013, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00013 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SULTAN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. Girair Michaevitch A, demeurant ..., par Me Sultan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004288 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin soit de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , soit, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, soit de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, soit, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance, et la même somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel, à verser à son conseil; Il soutient que : - même s'il ne remplissait pas la condition de régularité du séjour pour se voir délivrer une carte de résident, le préfet aurait pu user de son pouvoir d'appréciation et tenir compte de sa situation ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 12 juin 2010 est en contradiction avec les avis rendus précédemment, puisqu'il indique qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; il résulte d'un certificat médical établi par le Dr Iosub, praticien hospitalier du centre hospitalier d'Erstein qui le suit, qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine vers lequel, par ailleurs, il ne pourrait pas voyager sans risque ; le préfet n'établit pas que son pays dispose des infrastructures permettant de l'accueillir dans des conditions satisfaisantes ; il ne peut pas accéder à un traitement dans son pays d'origine, en raison de son coût ; - il n'a plus de nouvelles des membres de sa famille restés en Azerbaïdjan, qu'il a quitté en 1988 pour la Russie ; son seul lien familial est sa soeur qui vit avec lui en France où elle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 mars 2011 ; il est parfaitement intégré en France où il travaille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation médicale n'a pas changé et que sa soeur représente sa seule famille ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fui l'Azerbaïdjan en 1988 ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête de M. A ; Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a accordé à l'intéressé un titre de séjour pour raison médicale, valable du 21 février 2011 au 20 février 2012, après un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 février 2011, indiquant que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, que M. A ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la durée du traitement est évaluée à 18 mois ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour M. A, qui déclare maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raison de santé, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet soit de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , soit, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le préfet du Bas-Rhin a délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 21 février 2011 au 20 février 2012, pour raison de santé ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, en tant qu'elle concerne la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire pour raison de santé ; Sur le refus de délivrance d'une carte de résident : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que M. A ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de résident ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont rejeté la requête de M. A ; que c'est par suite à juste titre que, comme ils y étaient d'ailleurs tenus, ils ont également rejeté ses conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles ; Considérant, d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été formée par l'intéressé, la cour ne saurait en tout état de cause prescrire que cette somme soit versée à son conseil, lequel n'invoque d'ailleurs pas les dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A, en tant qu'elles concernent la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire pour raison de santé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Girair Michaevitch A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00013 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.