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11NC00099

CETATEXT000024802885 J5_L_2011_10_000001100099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00099, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00099 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NOEL M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Mme Saliha C, Mlle Pétisème-Linda A et M. Driss A, demeurant ensemble ..., Mme Aïcha C, demeurant ..., et Mme Salima C, demeurant ..., par Me Noël ; Les consorts C et A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0905647 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur requête tendant à condamner l'Etat à les indemniser du préjudice moral subi à la suite du suicide, le 9 octobre 2009, du jeune Nordine A à la maison d'arrêt de Strasbourg, en allouant respectivement les sommes de 15 000 euros à la mère de la victime, 5 000 euros chacun à sa soeur et à son frère, 2 000 euros à sa grand-mère, et en rejetant la demande d'indemnisation de sa tante Salima ; 2°) de condamner l'Etat à payer à Mme Saliha C une somme de 30 000 euros, à Mlle Pétisème A la somme de 20 000 euros, à M. Driss A la somme de 20 000 euros, à Mme Aïcha C la somme de 20 000 euros, et à Mme Salima C la somme de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration pénitentiaire avait connaissance des crises suicidaires du jeune Nordine A ; ces crises avaient eu notamment pour cadre la maison d'arrêt de Strasbourg, où l'intéressé avait été de nouveau transféré le 7 octobre 2008, dans le seul but de maintenir l'ordre au sein de la maison d'arrêt de Metz Queuleu ; - le transfert à Strasbourg d'un jeune détenu manifestement vulnérable qui avait besoin du soutien de sa famille, laquelle n'avait pas les moyens financiers de se déplacer à Strasbourg, méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la cellule individuelle de Nordine A est restée sans surveillance entre 13 et 14 heures, alors que l'intéressé devait bénéficier d'une surveillance particulièrement étroite ; elle comportait en outre les moyens de mettre fin à ses jours, puisqu'elle était dotée d'une potence supportant le poste de télévision ; - leur préjudice moral est très important, s'agissant d'un mineur de 16 ans ; la tante de la victime entretenait des liens très étroits avec lui et est donc fondée à réclamer une somme en réparation de son préjudice moral, et ce d'autant plus que le garde des Sceaux lui avait proposé une indemnité ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2011, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête des consorts C et A et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène les conclusions indemnitaires des requérants à de plus justes proportions ; Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour les consorts C et A, qui déclarent se désister purement et simplement de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que le désistement des consorts C et A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C et A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha C, à Mlle Pétisème-Linda A, à M.Driss A,à Mme Aïcha C,à Mme Salima C et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 2 11NC00099 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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