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11NC00349

CETATEXT000024802899 J5_L_2011_10_000001100349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/28/CETATEXT000024802899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00349, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00349 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERRY M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour Mme Muenenena Maria A, demeurant Foyer Notre Dame, 1 rue des Canonniers à Strasbourg

(67100), par Me Berry ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005546 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce que qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision du préfet lui refusant un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il appartient au préfet de justifier de la nomination régulière du médecin de l'agence régionale de santé et le tribunal administratif ne pouvait inverser la charge de la preuve sur ce point ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de la jurisprudence du CE du 28 juillet 2000 Diaby ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 511-4. 10° du même code ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu que, si le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en considérant que la requérante n'établissait pas que le médecin inspecteur aurait été incompétent pour signer l'avis soumis au préfet, ce dernier avait produit la décision du 10 mai 2010 du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace désignant le Dr Bogen comme médecin de l'agence régionale de santé susceptible d'émettre un avis en application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de justification de la nomination régulière du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 octobre 2010, Mme A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que, en premier lieu, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal à raison de l'incompétence du signataire de cet acte, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin, en deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire serait illégale à raison de l'incompétence du signataire de cet acte, de l'illégalité de la décision du refus de séjour, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin et, en troisième lieu, la fixation du pays de renvoi serait illégale à raison de l'incompétence du signataire de cet acte, de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme AA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muenenena Maria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00349 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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