CETATEXT000024802927 J5_L_2011_10_000001101117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/29/CETATEXT000024802927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC01117, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01117 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS PRAXES M. Pierre VINCENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 et complétée par mémoire enregistré le 11 août 2011, présentée pour la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, dont le siège est 2 place Jean Miller, La Défense 6 à Courbevoie
(92400), par Me Rozec ; La SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0702547 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mars 2007 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé la mise à la retraite de M. A ; Elle soutient que : - elle invoque un moyen sérieux tiré de l'analyse erronée du tribunal administratif, qui a à tort considéré que le ministre s'était fondé sur un motif distinct de celui invoqué par elle-même ; - les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande devant le tribunal administratif, tirés respectivement de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'erreur de citation de textes dans les visas de ladite décision et d'un lien avec les mandats qu'il détenait sont infondés ; - outre qu'elle est ainsi en droit d'obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, elle entend également se prévaloir de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal risque de l'exposer à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28_juillet 2011, présenté pour M. A par Me Paté ; M. A. conclut au rejet des conclusions de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ladite société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du tribunal sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - il invoque d'autres moyens que celui retenu par le tribunal de nature à entraîner l'annulation de la décision du ministre du travail, tiré du visa erroné des textes fondant la décision du ministre et du lien entre sa mise à la retraite et ses fonctions syndicales ; Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 sous le n° 11NC01119, présentée par la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE et tendant à l'annulation du jugement attaqué ; Vu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2011; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Dauzet pour Me Rozec, avocat de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, et de Me Paté, avocat de M. A ; Sur les conclusions de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par la SOCIETTE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à l'appui de ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2011, tiré de l'erreur commise par le Tribunal en tant qu'il a estimé que le ministre s'était fondé sur un motif distinct de celui énoncé par elle-même, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; Considérant, en second lieu, que si M. A a également invoqué d'autres moyens, tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'erreur de droit commise par le ministre en tant que sa décision a été rendue au vu de textes ne correspondant pas à sa situation, de la discrimination en raison de son âge, du lien de sa mise à la retraite avec son mandat et de l'insuffisante motivation de la décision du ministre en tant qu'elle écarte ce dernier motif, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fondement invoqué à cet effet par la société requérante, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions de M.A tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2011, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Les conclusions de M. A .tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, à M. Roger A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 11NC01120 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.