CETATEXT000024802934 J5_L_2011_11_000001000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/29/CETATEXT000024802934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10NC00984, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00984 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour M. Kadri A, demeurant CIMADE, avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54000)par Me Annie Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900434 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : - comportant des mentions stéréotypées, la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 24 novembre 2009 et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour pour raisons humanitaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que le requérant n'a pas formulé de demande expresse de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision, qui n'aura pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la situation du requérant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée: la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet a notamment mentionné que l'intéressé ne remplissait pas les critères prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention d'un titre de séjour salarié, et que sa situation ne comportait pas d'éléments justifiant une régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire; que ladite décision est par suite régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que les circonstances que le requérant réside en France depuis plusieurs années, qu'il a exercé une activité professionnelle et qu'il est bien intégré ne sont pas à elles seules de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs humanitaire ou exceptionnel ; que l'intéressé ne peut à cet égard utilement invoquer à son profit les dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la régularisation des étrangers justifiant de motifs exceptionnels, qui sont dépourvues de caractère impératif ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC00984 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.