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11NC00011

CETATEXT000024802951 J5_L_2011_11_000001100011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/29/CETATEXT000024802951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 11NC00011, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00011 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901173 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Saône a approuvé la carte communale de la commune de Baignes, d'autre part, la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Baignes a approuvé la carte communale ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Baignes la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le classement de ses parcelles cadastrées B 447 et 551 en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que les auteurs de la carte communale ont méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.(...) ; et qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, ce faisant, ils doivent respecter les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et notamment assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la prévention des risques naturels prévisibles dont notamment ceux en rapport avec l'écoulement des eaux ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites de propriétés ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation de la carte communale de la commune de Baignes, que les objectifs des auteurs de la carte sont d'assurer un développement urbain proportionnel à la taille de la commune afin de préserver le cadre rural, de prendre en compte le peu d'équipements et de services publics et privés, de ne pas allonger le village au-delà des limites actuelles de l'urbanisation, de maintenir une augmentation raisonnée et un renouvellement de la population, de répondre aux demandes d'installations de jeunes, de prendre en compte les contraintes et sensibilités environnementales, paysagères et patrimoniales par la préservation et l'amélioration de la qualité des cours d'eau et des zones humides, de mettre en valeur le patrimoine communal dont le site des anciennes forges et de favoriser la pérennisation des activités agricoles par un classement en secteur non constructible ; que la circonstance que la superficie de la zone constructible (12,3 ha) soit moins importante que celle de la zone inconstructible (274,7 ha), pour une superficie de 287 hectares, ne constitue pas une méconnaissance du principe d'équilibre entre les espaces urbains et naturels, compte tenu de la configuration actuelle du bourg, du faible nombre d'habitants recensés en 2005 (99 habitants), des besoins liés à l'évolution lente de la population communale, du caractère très rural de la commune de Baignes dont la topographie est marquée par une succession de reliefs souvent boisés et la présence de milieux aquatiques et de zones humides à protéger ;que, par suite, les auteurs de la carte communale de la commune de Baignes n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des parcelles cadastrées section B n° 447 et 551 appartenant à M. A, il résulte clairement du parti d'urbanisme contenu dans le rapport de présentation, et ce contrairement à ce que soutient le requérant, que la commune a opté pour une maîtrise de son développement urbain et n'a, au titre de l'extension de l'urbanisation, retenu qu'un seul site situé à l'est du village, près du centre bourg ; que s'il fait valoir que ses parcelles sont situées entre deux bandes constructibles et sont desservies par des voies et réseaux, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées dans un secteur qui constitue l'extrémité d'une vaste zone naturelle où la topographie présente un relief très prononcé, avec rupture de pente ; que si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de carte communale sous réserve expresse que les parcelles cadastrées n° 447-449, 553 et n° 448, 450 et 902 soient incluses dans les zones ou les constructions sont admises, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que leur classement en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les auteurs de la carte communale n'étant pas liés par l'avis favorable rendu sur ce point par le commissaire-enquêteur ; que, par suite, les auteurs de la carte communale de la commune de Baignes n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées section B n° 447 et 551 en zone inconstructible ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Saône a approuvé la carte communale de la commune de Baignes, d'autre part, la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Baignes a approuvé la carte communale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Baignes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Baignes. '' '' '' '' 2 N° 11NC00011 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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