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09VE02310

CETATEXT000024814509 J0_L_2011_10_000000902310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/10/2011, 09VE02310, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02310 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LEDOUX M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2011, présentée pour Mme Janine A, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ; Mme A demande à la Cour de : 1°) réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0702266 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'aggravation de son état de santé après sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 203 378,50 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi qu'une somme de 500 euros en remboursement des frais d'expertise ; 3°) mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - l'Etablissement français du sang a été reconnu responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C par des transfusions qui lui ont été administrées lors de son hospitalisation à l'hôpital Foch à Suresnes entre le 31 janvier et le 4 février 1983 ; - le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ses différents chefs de préjudice ; - elle peut prétendre à une indemnisation de 150 euros à titre forfaitaire au titre de l'incapacité temporaire de travail, ayant été hospitalisée du 14 au 15 décembre 2000 pour un bilan prétraitement par bithérapie ; - elle a été très perturbée par sa contamination ; son état d'asthénie et son angoisse ont constitué un trouble grave dans ses conditions d'existence ; le traitement a entraîné de nombreux effets secondaires ; elle sollicite à ce titre 375 euros par mois, aboutissant par capitalisation à une indemnisation de 91 228,50 euros ; - ses souffrances physiques doivent être réparées par une indemnité de 12 000 euros ; - son préjudice moral peut être évalué, du fait des crises d'angoisse endurées, à 100 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu l'arrêté de la ministre de la santé et des sports du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, alors âgée de 52 ans, a subi une hystérectomie totale à l'hôpital Foch de Suresnes le 4 février 1983 et 7 produits sanguins lui ont été administrés par perfusion à cette occasion ; que Mme A a été informée le 6 février 1993 de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions effectuées et la contamination de Mme A, a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de cette contamination et a condamné celui-ci à verser à la victime une somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'aggravation de son état de santé après sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que Mme A, estimant cette indemnisation insuffisante, a régulièrement fait appel, et par mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2010, en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, elle a demandé que la Cour surseoie à statuer sur la présente affaire afin de lui permettre de déposer auprès de l'ONIAM une demande d'indemnisation par la voie du règlement amiable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. / Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office. / Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente ; que les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve dès lors substitué de plein droit à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C du fait de l'administration de produits d'origine sanguine ; Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées de la loi du 17 décembre 2008, que la personne engagée à la date du 1er juin 2010 dans une action en justice tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, peut choisir de poursuivre l'instance introduite en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, ou de solliciter un sursis à statuer de la juridiction aux fins d'examen de sa demande d'indemnisation par voie de règlement amiable par ce même établissement ; que, par le mémoire susmentionné enregistré le 24 septembre 2010, Mme A demande à la Cour de surseoir à statuer, conformément aux dispositions précédemment rappelées, aux fins d'examen de sa demande par l'ONIAM ; que dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme A en attendant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se prononce sur sa demande d'indemnisation amiable : DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de Mme A jusqu'à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ait statué sur sa demande d'indemnisation amiable. Article 2 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de l'instance. '' '' '' '' N° 09VE02310 2 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.

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