CETATEXT000024814523 J0_L_2011_10_000001001473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/10/2011, 10VE01473, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01473 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GASSOCH-DUJONCQUOY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mai 2010, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez M. Sabeur B, ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912648 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; le préfet ne fait pas état d'une étude approfondie de son dossier ; il ne précise pas en quoi il ne justifierait pas de son aptitude professionnelle à exercer le métier en cause ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit en effet les conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en possession d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier par la société DW Rénovation avec un salaire mensuel de 2 800 euros ; - le préfet n'a pas instruit le dossier et n'a pas saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - il dispose de la qualification et de l'expérience professionnelles nécessaires pour le poste proposé ; il travaille dans le bâtiment depuis 1994 et en qualité de chef de chantier depuis 1996 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est contraire à l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 applicable depuis le 1er juillet 2009 ; le métier de chef de chantier est un des métiers mentionnés dans cet accord ; - l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne justifierait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires permettant sa régularisation ; - il réside en France depuis le 17 octobre 2000, y est parfaitement intégré dans un métier sous tension ; ces circonstances constituent un motif exceptionnel ; il justifie sa présence en France par des documents probants ; - l'arrêté attaqué est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 17 octobre 2000 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour voyage d'affaires , à l'âge de 28 ans, a sollicité le 10 février 2009 un titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté du 28 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Sur sa légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle de l'intéressé, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés du défaut de saisine du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la commission du titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; Considérant que, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier BTP , métier qui figure dans la liste annexée au protocole susmentionné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait soumis un contrat de travail au visa de l'autorité française compétente, en application des stipulations précitées dudit protocole ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut davantage être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et que l'accord-cadre franco-tunisien et ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008, et entrés en vigueur le 1er juillet 2009, étaient applicables à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, soit le 28 septembre 2009 ; que les articles 3 de cet accord et 2.3.3 du protocole prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en n'examinant pas la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué n'emporte au détriment de M. A aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...) ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier dans le BTP et qu'il y a noué de nombreux liens affectifs et amicaux ; que, toutefois, M. A est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune vie familiale en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01473 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.